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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 13 nov. 2024, n° 23/04517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 24/6715
Dossier n° RG 23/04517 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKV5 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Jugement du 13 novembre 2024 (prorogé du 5 novembre 2024)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 13 Novembre 2024
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2024, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
M. [C] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 151
et
DEFENDEURS
M. [P] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
Mme [T] [G], demeurant [Adresse 5]
défaillante
M. [U] [G], demeurant [Adresse 11]
défaillante
M. [R] [G], demeurant [Adresse 12]
défaillant
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [G] est décédé le [Date décès 1] 2008, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [Y] [D], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 7] 1948 sous le régime de la communauté des meubles et acquêts (ancien régime légal),
— ses enfants, nés de son mariage avec [Y] [D] :
. [V] [G],
. [P] [G],
. [Z] [G],
. [C] [G],
— sa petite-fille, [T] [G], venant par représentation de [F] [G], son fils prédécédé le [Date décès 4] 2006.
[Y] [D] est décédée le [Date décès 3] 2018, laissant à sa survivance :
— ses enfants :
. [V] [G],
. [P] [G], légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe en date du 12 avril 1990,
. [Z] [G],
. [C] [G],
— sa petite-fille, [T] [G], venant par représentation de son fils prédécédé [F] [G],
— sa soeur, [B] [D], légataire à titre particulier de l’usufruit de maisons situées à [Adresse 15] et [Adresse 9], aux termes du testament du 12 avril 1990 et d’un testament olographe du 20 juin 2018.
[V] [G] est décédé ensuite, laissant pour lui succéder ses enfants :
. [U] [G],
. [R] [G].
[B] [D] est décédée le [Date décès 6] 2022.
Le 23 octobre 2023, [Z] et [C] [G] ont fait assigner leurs cohéritiers en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[P] [G] a constitué avocat, mais pas les autres défendeurs.
La procédure a été clôturée le 11 septembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l’article 912, n’est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance.
Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039).
Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession.
Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal.
L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l’émolument effectif que le légataire en retire.
Le legataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l’absence d’héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession.
Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 – Civ. 1re, 5 mai 1987 – Civ. 1re, 24 sept. 2008).
En l’espèce, chacun admet que [P] [G] a reçu de sa mère le legs de la quotité disponible de sa succession. Il a ainsi été institué légataire universel.
En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession de [Y] [D].
Il convient aussi d’ordonner le partage de la succession d'[E] [G].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [H] [W], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, [P] [G] occupe privativement la maison située [Adresse 9] depuis le [Date décès 6] 2022. Compte-tenu du legs reçu de sa mère, il est donc redevable d’une indemnité d’occupation envers la seule succession de son père.
Il sera donc statué en ce sens, comme le réclament les demandeurs.
SUR LES AUTRES DEMANDES ET SUR LES DÉPENS
Il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et sur les dépens dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession d'[E] [G] et la liquidation de la succession de [Y] [D],
— désigne pour y procéder Maître [H] [W], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [13] et le [14],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [P] [G] doit une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 6] 2022 à la succession d'[E] [G] pour son occupation de la maison située [Adresse 9],
— sursoit à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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