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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 12 nov. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/01321 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYIH
4FF Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de sauvegarde ou de sauvegarde accélérée
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Maître [M] [T] , Mandataire Judiciaire,
domiciliée [Adresse 4]
Prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mr [X] [O], domicilié [Adresse 1], fonction à laquelle elle é été désignée par jugement du tribunal de commerce de Caen le 30 août 2023.
Représenté par Me Noël LEJARD, membre de l’AARPI LEJARD-BONNEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEUR :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie LE BRET, membre de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé Bonnouvrier, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 9 septembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [Localité 7] LE BRET – 115, Me Noël LEJARD – 50
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [Z] [K] vit en concubinage avec Monsieur [X] [O] depuis des années. Ce dernier exploitait un fonds de commerce de travaux de couverture par éléments sous le statut d’entrepreneur individuel.
Par décision de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 6 juin 2023, la résolution judiciaire aux torts exclusifs de Monsieur [O] du contrat liant les parties a été ordonnée, Monsieur [O] a été condamné à verser à Monsieur [V] et Madame [I] la somme de 27 982,12 € en restitution du prix des marchés résolus outre la somme de 30 863,74 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ainsi que la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Caen a prononcé l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [X] [O], fixé la date de cessation des paiements au 6 juin 2023 et désigné Maître [M] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 29 novembre 2023, Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, a mis en demeure Monsieur [O] et Madame [K] de restituer la somme de 10 900 € indiquant que cette somme avait été détournée et qu’elle aurait dû servir à apurer partiellement le passif de nature professionnelle de Monsieur [O].
Par exploit du commissaire de justice en date du 26 mars 2024, Maître [M] [T], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [X] [O], a assigné Madame [K] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir condamner à payer la somme de 10 900 € avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Maître [M] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire, demande au tribunal de :
– débouter Madame [K] de ses demandes, fins et prétentions ;
– vu les dispositions des articles L 632 – 1 du code de commerce et 1240 du Code civil, voir condamner pour les causes sus énoncées Madame [Z] [K] au versement de la somme de 10 900 €, avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2023
– voir condamner Madame [K] au paiement d’une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense n° 2 notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Madame [K] demande au tribunal de :
– à titre principal, vu les articles L 526 – 18 et L 632 – 1 du code de commerce, débouter Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
– à titre subsidiaire, vu l’article 1343 – 5 du Code civil, accorder à Madame [Z] [K] les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343 – 5 du Code civil pour régler ce qui serait dû à Maître [M] « [R] » agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] ;
– en tout état de cause, condamner Maître [M] [T] ès qualités à verser à Madame [K] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit du jugement restant à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la régularité des versements effectués par Monsieur [O].
L’article L 632 – 1 1° du code de commerce dispose que «sont nuls, lorsqu ils sont intervenus» depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants [notamment]
1° tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière […]
12° toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] a fait deux virements (l’un de 2000 € et l’autre de 8900 €) à sa conjointe Madame [K] le 22 juillet 2023, soit postérieurement à la cessation des paiements intervenue le 6 juin 2023. Si Madame [K] soutient qu’il s’agit de revenus pour lesquels une dérogation est prévue par l’article susmentionné, il n’en demeure pas moins que la somme de 8900 € est très largement supérieure aux salaires que se versait habituellement Monsieur [O]. En outre, ce dernier a envoyé un courrier à Maître [T] le 28 novembre 2023 aux termes duquel il indique « j’ai ensuite fait un versement de 2000 € et 8900 € sur le livret A de Mademoiselle [K] le samedi 22 juillet 2023 pour mettre l’argent en sécurité à la suite d’un courrier d’un arrêt saisi sur les comptes sous huit jours ». Dans ce même courrier, il faisait valoir qu’il avait déposé deux chèques le 21 juillet 2023 sur leur compte commun. Le fait que Monsieur [O] effectue une distinction entre les virements sur son compte commun et ceux sur le livret A de sa compagne démontre qu’il avait conscience de l’insaisissabilité des sommes versées sur le livret A de Madame [K]. C’est d’ailleurs cet élément qu’il met en avant dans son courrier.
En tout état de cause, la défenderesse ne conteste pas que le but de cette manipulation était de ne pas voir l’argent saisi par des créanciers tiers.
Au surplus, il est produit un courriel en date du 1er décembre 2023 d’après lequel Monsieur [O] « ne refuse pas le remboursement ».
Vu l’ensemble de ces éléments, Monsieur [O] a effectivement réalisé des actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière, à savoir deux virements sur le livret A de sa conjointe après la date de cessation des paiements. Ces actes sont donc nuls.
Par conséquent, Madame [K] sera condamnée à payer la somme de 10 900 € au titre des versements indûment perçus.
II. Sur le droit aux intérêts.
L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, Maître [T] sollicite que le droit aux intérêts court à compter du 12 octobre 2023, date à laquelle elle a adressé un courrier à Madame [K] sur les motifs des virements litigieux. Toutefois, les dispositions de l’espèce ne justifient pas qu’il soit dérogé à la règle ci-dessus énoncée.
Par conséquent, la condamnation pécuniaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III. Sur l’octroi de délais de paiement.
L’article 1343 – 5 alinéa 1er du Code civil dispose que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, il est établi que Madame [K] perçoit un salaire moyen mensuel de 1712 €. En revanche, elle ne justifie autrement que par une note manuscrite non corroborée par des éléments objectifs des charges qu’elle indique exposer pour un montant total de 1725,19€ comprenant trois mensualités de téléphonie et trois échéances de prêt uniquement pour le bien immobilier.
Par conséquent, Madame [K] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Madame [K], qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision en raison de ses conséquences manifestement excessives. Eu égard à la somme due par Madame [K] et de ses revenus mensuels, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision afin de préserver les droits de la défenderesse si elle souhaitait interjeter appel de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer la somme de 10 900 € au titre des versements indûment perçus à Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [O] ;
DIT que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] à payer à Maître [M] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [O], la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Z] [K] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le douze novembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Chloé Bonnouvrier
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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