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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 oct. 2025, n° 25/54078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54078 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73PG
N° : 2
Assignation du :
03 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 octobre 2025
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Fédération Française des Echecs (FFE), association
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas NICOLAS, avocat au barreau de PARIS – #B0084
DEFENDERESSE
La société IMMORTAL GAME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Une convention de partenariat a été signée le 23 juin 2023 entre la Fédération Française des Echecs ( FFE) et la société IMMORTAL GAME, plateforme de jeu d’échecs en ligne.
Aux termes de cette convention la société IMMORTAL GAME s’engage à verser la somme de 100 000 euros à la FFE en quatre échéances de 25 000 euros et à assurer l’organisation du premier championnat de France “rapide et blitz“ en ligne.
En contrepartie, la FFE reconnaît à son partenaire la qualité de “plateforme de jeu partenaire de la Fédération”, et s’engage notamment à afficher son logo, à relayer la communication des évènements d’exception qu’il organise, à l’accompagner dans sa stratégie internationale, à l’associer aux communications sur les réseaux sociaux des champions et personnalités fédérales, à l’associer au Championnat de France.
La société IMMORTAL GAME a effectué deux règlements de 25000 euros le 22 septembre 2023 et le 30 avril 2024.
Le 6 mars 2025 la FFE l’a mise en demeure de lui payer la somme de 50 000 euros représentant les échéances du 1er septembre 2024 et du 1er mars 2025.
Par acte de commissiare de justice délivré le 3 juin 2025 elle l’a fait citer à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 26 août 2025 aux fins suivantes :
CONSTATER que la créance de 50.000,00 € de la FFE détenue à Fégard de la société
IMMORTAL GAME n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence
CONDAMNER la société IMMORTAL GAME à verser à la FFE une provision de 50.000,00 € à
valoir sur la créance qu’elle détient par application de la convention de partenariat conclue le 24mars 2023 et parfaitement exécutée par la FFE ;
CONDAMNER1a société IMMORTAL GAME à verser à la FFE une somme de 3.000,00 € sur le
fondement de Particle 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société IMMORTAL GAME citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue n’a pas comparu.
L’accusé de réception de lalettre recommandée adressée par l’huissier a été retourné signé à la date du 16 juin 2025.
La présente décision susceptible d’appel sera qualifiée de réputée-contradictoire.
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d’urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend, ou même en présence d’une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société IMMORTAL GAME a conclu avec la FFE une convention de partenariat aux termes de laquelle elle s’est engagée à verser la somme de 100 000 euros en quatre échéances de 25 000 euros les 1er septembre 2023, 1er mars et 1er septembre 2024, 1er mars 2025.
Il résulte des pièces produites qu’elle n’a pas honoré les deux dernières échéances échues depuis plusieurs mois, en dépit d’une relance amiable du 27 janvier 2025 et d’une mise en demeure de payer adressée en lettre recommandée avec accusé de réception le 6 mars 2025.
Son obligation au paiement de la somme de 50000 euros n’étant ainsi pas sérieusement contestable elle sera condamnée à régler à la FFE une provision de même montant.
La défenderesse partie perdante sera condamnée aux dépens et à payer à la FFE la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée-contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la la société IMMORTAL GAME à payer à la Fédération Française des Echecs une provision de 50 000 euros ;
Condamnons la société IMMORTAL GAME aux dépens et à payer à la Fédération Française des Echecs la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 14 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Catherine DESCAMPS
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