Tribunal Judiciaire de Mulhouse, 2e chambre civile cab 2, 27 février 2025, n° 23/02343
TJ Mulhouse 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violences conjugales et harcèlement

    Le juge a constaté que les faits de violences conjugales et de harcèlement étaient établis, justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.

  • Accepté
    Cessation de la cohabitation

    Le juge a jugé que la date de cessation de la cohabitation était pertinente pour fixer les effets du divorce.

  • Accepté
    Intérêt des enfants

    Le juge a estimé que l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère était dans le meilleur intérêt des enfants.

  • Accepté
    Stabilité des enfants

    Le juge a jugé que la résidence principale des enfants devait être fixée chez la mère pour leur bien-être.

  • Accepté
    Obligation alimentaire du père

    Le juge a considéré que le père devait contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, fixant le montant à 45 euros par enfant.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison des violences

    Le juge a reconnu le préjudice subi par la demanderesse en raison des violences conjugales et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Responsabilité de l'époux dans la procédure

    Le juge a statué que l'époux devait supporter les dépens de la procédure en raison de sa responsabilité dans celle-ci.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 2, 27 févr. 2025, n° 23/02343
Numéro(s) : 23/02343
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour faute
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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