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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 juin 2025, n° 24/10044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10044 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNU
N° de Minute : BX25/00755
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD
[B] [M]
[W] [M]
C/
[X] [H] [E]
[O] [L] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
M. [B] [M], demeurant [Adresse 5]
Mme [W] [M], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [H] [E], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [L] [I], demeurant [Adresse 2]
assistés par Me Camille GHESQUIERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Avril 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 14 octobre 2022, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] ont donné en location à Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 7].
Ces derniers étaient représentés par SOLIHA METROPOLE NORD dans le cadre d’un mandat de gestion immobilière.
Le 11 janvier 2024, SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] ont fait signifier à Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 20 août 2024, SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] ont fait assigner Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I], pour l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] au paiement :
— de la somme de 2023,69 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] ont actualisé leur demande à 2710,33 euros selon décompte arrêté au 5 décembre 2024. Ils précisent également qu’ils ne s’opposent pas à cette demande de délais de paiement.
Les demandeurs ne demandent qu’une condamnation au paiement, les locataires ayant quitté les lieux le 8 novembre 2024.
Les défendeurs propose des mensualités de 50 euros et demandent l’AJP.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 5 décembre 2024, à la somme de 2710,33 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] la somme de 2710,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] sollicitent des délais de paiement et offrent de s’acquitter de leur dette par versements mensuels de 50 euros.
Au regard de la situation financière de Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera donc rejetée.
La situation de Monsieur [X] [F] et Madame [O] [L] [I] justifie l’octroi de l’AJP.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Constate que les défendeurs ont quitté les lieux le 8 novembre 2024;
Condamne solidairement Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] à payer en deniers ou quittances valables à SOLIHA, venant aux droits de l’Association PACT METROPOLE NORD, Monsieur [B] [M] et Madame [W] [M] la somme de 2710,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ; le solde étant payé le 36ème mois ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Monsieur [X] [H] [E] et Madame [O] [L] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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