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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBBX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02779 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBBX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me KRZYKALA
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 12] [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [U] [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [O], née le 16 mars 1990, a été embauchée par la SAS [11] à compter du 16 octobre 2018 en qualité d’ingénieur patrimoniale au dernier état de ses fonctions.
Le 5 avril 2024, la SAS [11] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 21 mars 2024 à 10 heures 01 dans les circonstances suivantes :
« [G] a sollicité un RDV avec son manager au retour d’un arrêt de travail ; [G] s’est entretenue avec son manager après 2 mois et demi d’arrêt de travail, les échanges entre [G] et son manager ne se sont pas bien passés, ils étaient en désaccord, [G] s’est sentie paniquée, crise d’angoisse ".
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2024 par le docteur [X] mentionne :
« syndrome anxiodépressif mis en relation avec une situation conflictuelle au travail ».
Compte tenu de l’existence de réserves, la [6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 1er juillet 2024, la [7] a pris en charge l’accident du 21 mars 2024 de Mme [G] [O] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 août 2024, la SAS [11] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant notamment sur la matérialité de l’accident du travail de Mme [G] [O].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2024, la SAS [11] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 18 novembre 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [11] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de prise en charge par la [9] de l’accident déclaré par Mme [G] [O] comme lui étant inopposable ;
— condamner la [8] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [9] demande au tribunal de :
— débouter la SAS [11] de ses demandes ;
— déclarer opposable la décision du 1er juillet 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] [O] survenu le 21 mars 2024 ;
— débouter la société [11] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS [11] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur la matérialité de l’accident du travail du 21 mars 2024
Aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail :
« un événement soudain survenu à une date certaine ;
« une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
« un fait lié au travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l’accident aux lieu et temps de travail.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident remplie par la SAS [11] le 5 avril 2024 (pièce n°1 caisse), que :
— Mme [G] [O] a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2024 sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : " [G] a sollicité un RDV avec son manager au retour d’un arrêt de travail ; [G] s’est entretenue avec son manager après 2 mois et demi d’arrêt de travail, les échanges entre [G] et son manager ne se sont pas bien passés, ils étaient en désaccord, [G] s’est sentie paniquée, crise d’angoisse » ;
— Le siège des lésions indiqué est : « il n’y a pas de lésions physiques liées à cet accident. Il s’agit plutôt de douleurs psychologiques » ;
— La nature des lésions renseignée est : « il n’y a pas de lésions physiques liées à cet accident. Il s’agit plutôt de douleurs psychologiques » ;
— L’horaire de travail de la victime le jour de l’accident était de 9 heures à 18 heures ;
— L’accident a été connu de l’employeur le 22 mars 2024 à 1 heure ;
— L’employeur a émis les réserves suivantes : « Réception de l’arrêt avec mention d’un AT. Nous l’avons sollicité par mail pour explications sur l’AT. Retour le 4/04 ».
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2024 par le docteur [X], soit le jour même de l’accident déclaré, fait état d’un « syndrome anxiodépressif mis en relation avec une situation conflictuelle au travail » (pièce n°2 [8]).
En l’espèce, l’assuré a bénéficié d’une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Il ressort d’une part de la déclaration (pièce n°1 [8]) établie que l’accident a été signalé le lendemain de sa survenance et fait état d’échanges « qui se sont mal passés » entre Mme [G] [O] et son manager à l’occasion de l’entretien de reprise qu’elle a sollicitée à son retour en temps partiel thérapeutique après deux mois et demi d’arrêt de travail.
Il s’agit donc bien d’un évènement précis qui a eu lieu au temps et au lieu du travail.
Dans son questionnaire (cf. questionnaire assurée – pièce n°3 Caisse), Mme [G] [O] explique :
o avoir sollicité cet entretien dans le but d’expliquer et surtout trouver une solution aux problèmes qui ont conduit à sa dépression ;
o avoir rappelé, lors de cet entretien, les différents événements ayant conduit à son état anxio-dépressif et notamment la mise au placard qu’elle estime avoir subi depuis l’annonce de sa grossesse fin janvier 2022 et lors de mon retour de congé maternité fin décembre 2022
o que son responsable a nié tous ces événements et l’aurait empêchée de continuer à parler « pour expliquer les événements m’ayant conduit à cela » ;
o avoir souhaité revenir au travail pour trouver une solution mais qu’elle a subi une énorme crise d’angoisse qui l’a conduite à partir et à aller consulter mon médecin compte tenu de la tournure de l’entretien, qu’elle décrit comme particulièrement virulent l’ayant conduit à aller chercher la DRH ;
o qu’il lui été par la suite impossible de revenir dans la salle d’entretien compte tenu de son état d’angoisse dans lequel elle était, celle-ci précisant : « J’ai du partir de mon lieu de travail tant il m’était impossible de rejoindre par suite mon bureau ».
Pour sa part, l’employeur expose au sujet de cet entretien (cf. questionnaire assuré – pièce n°3 Caisse) :
o le manager a organisé un entretien de reprise le 21 mars lorsque l’assurée est revenue de son congé thérapeutique au cours duquel elle a « exprimé son mécontentement en évoquant l’impression d’avoir été mise au placard, d’avoir des missions qui avaient changé depuis son retour de congé maternité » alors qu’elle n’aurait jamais alerté sa hiérarchie et que ses entretiens indiquent que tout se passait bien ;
o que dénigrant une collègue et manquant de respect à son manager, celui-ci aurait décidé de mettre un terme à l’entretien de reprise, l’assurée étant alors partie voir le service RH ;
o la RH a reçu l’assurée et, voyant qu’elle n’allait pas bien, lui a demandé d’aller chez elle se reposer pour la journée.
Il ressort dès lors des déclarations concordantes de l’employeur et de l’assurée que le manager a mis un terme à l’entretien de reprise de Mme [G] [O] après qu’elle a exprimé un certain nombre de griefs à propos du travail qui lui était confié depuis son retour de congé maternité, celle-ci se sentant « mise au placard ».
Si les versions divergent quant aux raisons ayant conduit le manager à mettre à terme à l’entretien, il est toutefois établi que la DRH, auprès de qui Mme [G] [O] s’est immédiatement rendue, a alors constaté que " [G] n’allait pas bien « et l’a ainsi invitée à rentrer chez elle, corroborant ainsi » l’état d’angoisse " décrit par la salariée dans son questionnaire au sortir de cet entretien.
D’autre part, la nature et le siège des lésions qui sont mentionnées correspondent aux lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur [X] le jour même (pièce n°2 [8]), celui-ci diagnostiquant un syndrome anxiodépressif mis en relation avec une situation conflictuelle au travail.
Ces éléments sont de nature à créer des indices graves et concordants permettant de confirmer un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer – à elle seule – la survenance de l’accident, étant même rappelé que la pré-existence, même à la supposer démontrée, d’un état pathologique préexistant ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant en outre démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
En l’espèce, la SAS [11] se contente de reprocher à la caisse d’avoir pris en charge l’accident alors que l’état de santé de la salariée serait évolutif et non en lien avec la survenance d’un évènement soudain.
Si elle soutient que le manager n’aurait pas tenu de propos vexatoires ou humiliants, reprochant pour sa part à l’assurée de « régler ses comptes », la caractérisation d’un accident du travail ne nécessite pas que soit établi un évènement anormal.
Il y a lieu de relever que la dégradation progressive de l’état de santé de la salariée n’est pas non plus exclusif de la survenance d’un évènement précis au temps et au lieu du travail, comme c’est le cas en l’espèce.
Ainsi, force est de constater que cette preuve contraire n’est pas rapportée par la SAS [11], ne permettant pas d’exclure la survenance de l’accident dont Mme [G] [O] a été victime au temps et au lieu du travail.
Aussi, la matérialité de l’accident du travail du 21 mars 2024 est établie.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la SAS [11] la décision de la [6] du 1er juillet 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] [O].
— Sur les demandes accessoires
La société [11], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [11] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de la [6] du 1er juillet 2024 relative à la prise en charge de l’accident du travail du 21 mars 2024 de Mme [G] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [11] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCCNortia, Me Vaneecloo
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