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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 juin 2025, n° 22/02489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 25/290
AFFAIRE N° RG 22/02489 – N° Portalis DBYA-W-B7G-E2YLS
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
née le 31 Août 1964 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 4]
[Localité 2] / SUISSE
Représentée par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat posutlant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Florence ROMEO, avocat au Barreau de NICE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MARINE CENTER
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 433 409 893
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent LARROQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [J] [S], candidate à l’intégration directe ;
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 07 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Juin 2025 ;
Maître Pauline AQUILA a déposé son dossier de plaidoirie pour Mme [F] ;
Maître Carla ROUQUIER a été entendue en sa plaidoirie pour la SAS MARINE CENTER ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 juin 2022, Madame [W] [F] a acquis pour la somme de 162 000 euros un navire de plaisance de la marque BENETEAU, modèle ANTARES 9 OB, auprès de la SAS MARINE CENTER.
Dès le mois de juin 2022, et notamment les 24 juin 2022 et 19 aout 2022, Madame [W] [F] a subi plusieurs avaries majeures qui ont impacté la navigation du navire.
Suite à la première avarie et selon facture établie le 12 aout 2022 par la société MARINE CENTER Services Techniques, le navire a été réparé aux frais exclusifs de Madame [W] [F].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, Madame [W] [F] a assigné la SAS MARINE CENTER devant le Tribunal judiciaire de BÉZIERS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [F] demande au Tribunal de :
Constater les défauts de conformité du bien,Ordonner la mise en œuvre de la garantie légale de conformité par le vendeur,À titre principal : Ordonner la résolution pure et simple du contrat de vente,Ordonner les remboursements intégraux par la défenderesse précédemment demandés dans l’acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022,À titre infiniment subsidiaire : Ordonner la diminution du prix de vente à hauteur de 60 %,Condamner la défenderesse au remboursement de la somme de 97.200,00 euros,Condamner la défenderesse au remboursement intégral des frais de réparations laissés à la charge de l’acquéreur à hauteur de 12.621,77 euros et 779,17 euros,Condamner la défenderesse au remboursement intégral de tous les frais d’amarrage du navire à [Localité 5] depuis le 13 août 2022 et ceux du [Localité 8] depuis la date de l’incident du mois de juin à savoir la somme de 742,24 euros par mois jusqu’à la décision à intervenir,Condamner la défenderesse au remboursement intégral de la somme de 9.015,42 euros au titre des frais d’amarrage payés au [Localité 8] en juillet et août 2022 et des frais qui seront réglés jusqu’en décembre 2022 date et fin du contrat signé avec le port du [Localité 8] au titre de l’amodiation, le navire étant désormais amarré à [Localité 5],Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000,00 euros au titre de dommages et intérêts du fait de la non-exploitation du bien acquis durant tout l’été et de la mise en danger que le navire a représentée,Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice subi par la fille de Monsieur [T] et de son arrêt de travail en ayant découlé,Ordonner que l’ensemble de ces condamnations interviendront sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner la SAS MARINE CENTER au paiement de la somme de 7.400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en outre le paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS MARINE CENTER demande au Tribunal de :
À titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de Madame [W] [F],Débouter la demanderesse de sa demande de résolution de la vente, Débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes annexes, faute d’établir un lien de causalité entre les sommes réclamées et la SAS MARINE CENTER,Reconventionnellement :
Condamner la demanderesse au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article L217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 du même Code précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-7 du Code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, la vente du bateau litigieux est intervenue entre un professionnel, la société MARINE CENTER, et un consommateur, Madame [W] [F].
Madame [W] [F] indique qu’à la première sortie du bateau après acquisition, celui-ci s’est montré défectueux en ce que, alors qu’elle naviguait le 24 juin 2022, un des moteurs est tombé en panne, plusieurs codes erreur se sont affichés et la commande hydraulique de direction a cédé.
La demanderesse soutient, par ailleurs, que, le 12 août 2022, lors d’une deuxième sortie en mer, elle est tombée en panne, avec son conjoint et la fille de ce dernier, et que plusieurs codes alarmes se sont à nouveau déclenchés.
Ces éléments sont corroborés par deux courriers qu’elle a adressés à la SAS MARINE CENTER, avec photographies, les 25 juin et 17 août 2022.
De la même manière, elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 10 février 2023, établi par Maître [B], commissaire de justice, à sa demande, qui démontre que le moteur tribord du navire est défaillant, le message d’erreur « Moteur 2 – Tension système faible » s’affichant, et que la barre de navigation est également défaillante. Maître [B] indique qu'« avec beaucoup de difficultés, [ils rentrent] au port sur un moteur », démontrant de l’importance des défauts affectant le navire.
En défense, la SAS MARINE CENTER indique que le bateau a fait l’objet d’essais en mer avant son acquisition par la demanderesse et que cette dernière a donc pu constater l’absence de dysfonctionnements. De plus, elle soutient que Madame [F] ne démontre pas que les désordres sont antérieurs à la vente.
Toutefois, le contrat a été conclu le 8 juin 2022 et les premiers dysfonctionnements du navire ont été constatés dès le 24 juin 2022, puis le 19 aout 2022 et enfin le 10 février 2023, de sorte que les défauts susvisés sont apparus dans les 12 mois de la délivrance du bateau et sont donc réputés préexistants à la vente.
Enfin, et tel que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 10 février 2023, la gravité des défauts affectant le navire le rendent impropre à un usage normal.
Par voie de conséquence, Madame [W] [F] est bien fondée à se prévaloir d’un défaut de conformité.
Sur la sanction du défaut de conformité
L’article L. 217-8 du Code de la consommation prévoit que, dès qu’un défaut de conformité est constaté, le consommateur peut demander la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, la réduction du prix ou la résolution du contrat.
L’article L. 217-10 du Code de la consommation indique que « la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur ».
L’article L217-14 du même Code précise que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse. (…).
En l’espèce, Madame [W] [F] sollicite que la résolution du contrat soit prononcée et pour faire échec à cette demande, la SAS MARINE CENTER soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir de la résolution du contrat que subsidiairement à la réparation ou au remplacement du bien.
Or, il convient de rappeler qu’après que la demanderesse ait adressé un courrier en date du 17 août 2022 à la SAS MARINE CENTER afin qu’il soit procédé « à une vérification complète du bateau au titre de la garantie », elle n’a reçu aucune réponse favorable à cette demande. En effet, en indiquant dans un courrier en date du 23 août 2022 adressée à Madame [F] que l’incident a été résolu, qu’aucune anomalie n’est présente sur le bateau et que les dysfonctionnements sont liés à un desserrage des vis, la société MARINE CENTER a renoncé à proposer un remplacement ou une réparation du bien.
Ainsi, force est de constater que la défenderesse n’a pas accepté la demande de mise en conformité sollicitée Madame [W] [F] dans le délai raisonnable de trente jours prévu par les dispositions suvisées.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de résolution du contrat de vente de Madame [W] [F] et la SAS MARINE CENTER sera condamnée au remboursement intégral du prix de vente soit la somme de 162 000 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L217-8 du Code de la consommation, dernier alinéa, « Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
sur les frais engagés au titre des réparations du bateau
En l’espèce, Madame [W] [F] démontre, par facture en date du 12 août 2022, qu’elle a dû procéder au paiement des frais de réparation du bateau pour la somme de 12.621,77 euros à la suite du sinistre du 24 juin 2022.
La SAS MARINE CENTER sera condamnée au paiement de cette somme.
Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que les réparations, à hauteur de 779,17 euros, facturées à la demanderesse le 28 juillet 2022, sont liées à l’échouage du bateau le 24 juin 2022. Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur les frais d’amarrage du navire
En l’espèce, il est constant que la demanderesse a dû régler différentes sommes au titre de l’amarrage de son bateau au port du [Localité 8] et d'[Localité 5] et ce alors même qu’il est établi qu’elle ne pouvait l’utiliser du fait des différentes avaries subies.
Toutefois, le préjudice résultant de l’immobilisation du navire sera réparé au titre du préjudice de jouissance et Madame [W] [F] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre les frais invoquées et une faute de la défenderesse.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [W] [F] de sa demande à ce titre.
sur le préjudice physique et moral subi par Madame [K] [T]
En l’espèce, Madame [W] [F] démontre que Madame [K] [T] a été prise en charge par les pompiers, par compte-rendu de sortie de secours en date du 13 août 2022, à la suite d’une blessure à la cheville droite après une chute à bord du bateau litigieux.
Or, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la chute de Madame [K] [T] et les défauts de conformité affectant le navire. De la même manière, elle ne produit aucun élément permettant de chiffrer l’indemnisation de Madame [K] [T] au titre de son préjudice.
Par conséquent, Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande à ce titre.
sur le préjudice résultant de la non-exploitation du navire
Madame [W] [F] soutient ne pas avoir pu exploiter son bateau suite aux avaries, n’ayant plus confiance en l’appareil. En effet, cet argument est corroboré par la production d’un procès-verbal de constat en date du 10 février 2023, établi par Maître [N] [B], dans lequel ce dernier démontre que le moteur tribord du navire est défaillant, le message d’erreur « Moteur 2 – Tension système faible » s’affichant, et que la barre de navigation est également défaillante. Il indique que pour rentrer au port, ils n’ont pu utiliser qu’un seul moteur, ce qui démontre la difficulté pour la demanderesse d’utiliser le bateau sans crainte que le moteur de celui-ci ne tombe en panne en mer.
Il en résulte un préjudice de jouissance subi par Madame [W] [F] qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros à ce titre.
***
Il n’y a en revanche pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution des condamnations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS MARINE CENTER aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie le paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il convient de condamner la SAS MARINE CENTER à indemniser Madame [W] [F] à hauteur de 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [W] [F] et la SAS MARINE CENTER, portant sur un navire de plaisance de la marque BENETEAU, modèle ANTARES 9 OB ;
CONDAMNE la SAS MARINE CENTER à restituer à Madame [W] [F] la somme de 162 000 euros en remboursement du prix de vente,
ORDONNE la restitution par Madame [W] [F] à la SAS MARINE CENTER du navire de plaisance de la marque BENETEAU, modèle ANTARES 9 OB, après restitution du prix de vente, à charge pour la SAS MARINE CENTER de venir en reprendre possession à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS MARINE CENTER à payer à Madame [W] [F] :
la somme de 12.621,77 euros au titre de son préjudice matériel ;la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [W] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Madame [W] [F] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS MARINE CENTER aux dépens ;
CONDAMNE la SAS MARINE CENTER à payer à Madame [W] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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