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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAT2
MI 26/
Nature affaire : 93A
S.A.S. HOTEL EUROPE SPA
C/
Communauté URBAINE DU GRAND REIMS
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. HOTEL EUROPE SPA
29-31 rue Buirette
51100 REIMS
représentée par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
Communauté URBAINE DU GRAND REIMS
3 rue Eugène Desteuque
51100 REIMS
représentée par Maître Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Par délibération en date du 19 janvier 2017, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS a institué sur son territoire la taxe de séjour au réel applicable aux hébergements touristiques.
Par délibération en date du 27 septembre 2018, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS a adopté une grille tarifaire applicable à compter du 1er janvier 2019.
En date du 29 juin 2023, une nouvelle délibération a fixé les tarifs applicables à partir du 1er janvier 2024.
En sa qualité d’exploitant d’un établissement hôtelier situé sur le territoire de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS, la SAS HOTEL EUROPE SPA est soumise au régime de la taxe de séjour au réel.
Selon avis de somme à payer adressé le 05 avril 2024, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS a réclamé à la SAS HOTEL EUROPE SPA la somme de 23.432 euros au titre de la taxe de séjour due pour les années 2021 et 2022.
Par courrier adressé le 26 avril 2024, la SAS HOTEL EUROPE SPA a contesté le montant qui lui était réclamé en invoquant les incidences de travaux de rénovation ainsi que les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19 ayant entraîné la fermeture de l’établissement pendant cinq mois au début de l’année 2021.
Par courrier adressé le 05 décembre 2024, la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS a rejeté le recours formé par la SAS HOTEL EUROPE SPA.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, la SAS HOTEL EUROPE SPA a fait assigner la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS devant le Tribunal judiciaire de REIMS à qui elle demande, de :
— Mettre à néant le titre de paiement n°1032 du 5 avril 2024 ;
— Décharger la SAS HOTEL EUROPE SPA de la somme de 23.432 euros représentant la taxe de séjour à elle réclamée par la Communauté Urbaine du Grand REIMS et débouter celle-ci de toutes ses demandes dirigées à l’encontre la SAS HOTEL EUROPE SPA ;
— Condamner la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées électroniquement par RPVA le 27 juin 2025, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS sollicite du Tribunal judiciaire de REIMS qu’il soit statué ainsi :
— Juger à titre principal que l’assignation délivrée par la société HOTEL EUROPE SPA SAS en date du 17 février 2025 est nulle, en raison de l’absence d’exposé des moyens de droit, constituant une irrégularité substantielle causant grief à la défenderesse n’ayant pas été en mesure de préparer utilement sa défense ;
— Juger à titre subsidiaire que l’action engagée par la société HOTEL EUROPE SPA SAS est irrecevable, comme prescrite, dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après la notification intervenue le 12 décembre 2024 du rejet explicite de sa contestation, en violation des dispositions de l’article L.1617-5, 1° du Code général des collectivités territoriales ;
— Juger à titre infiniment subsidiaire, au vu des délibérations régulièrement adoptées par la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS et de l’absence de tout justificatif probant fourni par la SAS HOTEL EUROPE SPA à l’appui de sa contestation, la validité des titres exécutoires émis au titre de la taxe de séjour pour les années 2021 et 2022 ;
— Débouter la société HOTEL EUROPE SPA SAS de l’ensemble de ses demandes tendant à la décharge de la somme de 23 432 € au titre de la taxe de séjour pour les années 2021 et 2022 ;
— Débouter la société HOTEL EUROPE SPA SAS de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner en tout état de cause la société HOTEL EUROPE SPA SAS à verser à la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND REIMS la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens, avec faculté de distraction ;
— Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 1er décembre 2025, la SAS HOTEL EUROPE SPA sollicite du Juge de la mise en état de constater son désistement d’instance, de limiter le montant de l’indemnité qui pourra être allouée à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement par RPVA le 26 janvier 2026, la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS sollicite du Juge de la mise en état notamment, de constater le désistement d’instance de la SAS HOTEL EUROPE SPA, de condamner la SAS HOTEL EUROPE SPA à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et condamner la SAS HOTEL EUROPE SPA aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 27 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS HOTEL EUROPE SPA se désiste de son instance à l’encontre de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS.
Ce désistement d’instance a été accepté par la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS, de sorte qu’il a produit la perfection de ses effets, et qu’il y a lieu de de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Il est par ailleurs équitable de condamner la SAS HOTEL EUROPE SPA à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de la SAS HOTEL EUROPE SPA à l’encontre de la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal de céans de la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/00532 ;
CONDAMNONS la SAS HOTEL EUROPE SPA à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND REIMS la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SAS HOTEL EUROPE SPA aux dépens ;
AUTORISONS la SELARL GUYOT-DE CAMPOS à recouvrer directement les dépens dont elle a exposé la charge par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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