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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/02988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00070
N° RG 24/02988 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FCBP
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEURS
M. [S] [P]
né le 20 Mars 1936 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
Mme [K] [F] épouse [P]
née le 17 Juin 1945 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
DÉFENDERESSE
L’Association FIDD CA-FR anciennement dénommée FIDD-[Z] [D] – FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTOIRES – GROUP OF HUMANITARIAN ORGANIZATIONS association Loi 1901
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me GIRAUD
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2013, les époux [S] et [K] [P] ont confié à l’association FIDD des “bonds”, obligation d’une valeur mobilière constituant une créance sur son émetteur, représentative d’une dette financière à moyen ou long terme émise dans une devise donnée pour une durée définie et donnant droit au paiement d’un intérêt fixe ou variable, aux fins de les vendre et de leur réattribuer le prix de ces ventes.
Par plusieurs courriers électroniques entre 2013 et 2021, les époux [P] ont demandé à l’association FIDD la restitution des 1108 “bonds” non pris en compte, FIDD les informant en réponse que la vente desdits “bonds” se rapprochait.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 juillet 2023, les époux [P] ont mis en demeure FIDD de leur restituer les “bonds”.
Le 29 juillet 2023, l’association a rejeté cette demande.
Le 10 juillet 2024, après plusieurs échanges de courriers électroniques, les époux [P] ont réitéré leur mise en demeure. Aucune réponse n’est intervenue.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, les époux [P] ont fait assigner l’association FIDD devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de restitution de “bonds” et réparation de préjudices.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [P] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1352 du code civil, qu’il :
— condamne l’association FIDD à leur restituer 1108 bonds non retenus, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— condamne l’association FIDD, s’agissant des bonds déposés à la HERITAGE BANK puis transférés à la BANQUE DE CHINE, à leur fournir les justificatifs à jour de dépôt desdits BONDS et les coordonnées desdits organismes financiers afin d’obtenir les justificatifs y afférents, sous astreinte de 1500 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— condamne l’association FIDD à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice notamment moral,
— condamne l’association FIDD à leur régler chacun la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’association FIDD aux dépens, distraits au profit de Me GIRAUD, avocat sur son affirmation de droit,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
L’association FIDD n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le
9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et 474 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, l’association FIDD a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande des époux [P] porte sur un montant indéterminé, ouvrant le droit d’appel.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de restitution des bonds
Aux termes de l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Conformément aux dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les époux [P] justifient avoir confié des bonds, obligations d’une valeur mobilière, à l’association FIDD en 2013 dans l’objectif de les vendre, ce qui n’a pas été contesté par la défenderesse, laquelle confirmait cette opération dans son courrier du 29 juillet 2023 et précisait que les bonds n’avaient fait l’objet d’aucune vente (pièces n°1 et 2).
Les demandeurs justifient également avoir demandé à l’association FIDD la restitution de ces bonds en 2023 (pièce n°3).
L’association FIDD, défaillante, succombe donc à prouver qu’elle a exécuté son obligation de restitution.
En conséquence, l’association FIDD sera condamnée à restituer aux époux [P] leurs 1108 bonds qu’elle détient, et à fournir les justificatifs de dépôt des 94 bonds déposés à la HERITAGE BANK puis transferés à la BANQUE DE CHINE et les coordonnées desdits organismes financiers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision pendant six mois.
II/ Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [P] soutiennent que la résistance abusive de la défenderesse leur a causé un préjudice moral estimé à 10000 euros.
S’il est certain que l’attitude de la défenderesse et la procédure actuelle a conduit à des tracas administratifs, faisant naître le préjudice moral des époux [P], il convient de relever que les demandeurs n’apportent aucun élément justifiant de l’ampleur de leur dommage.
En outre, s’ils indiquent avoir adressé plusieurs courriers électroniques dès 2023, il convient de relever que les pièces produites aux débats établissent une première demande de restitution en 2023 seulement.
Enfin, il ressort des éléments versés que l’association FIDD a apporté une réponse aux courriers des époux [P] des 27 juillet, 31 août et 7 décembre 2023 en quelques jours, limitant ainsi l’ampleur de la résistance opposée et du préjudice allégué.
En conséquence, l’association FIDD sera condamnée à verser aux époux [P] une somme qu’il convient de limiter à 3000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’association FIDD succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Me GIRAUD, avocat sur son affirmation de droit.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’association FIDD est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer aux époux [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE L’ASSOCIATION FIDD CA-FR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIDD – [Z] [D] – FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTOIRES – GROUP OF HUMANITARIAN ORGANIZATIONS à restituer à [S] [P] et [K] [F] épouse [P] les 1108 bonds non retenus et listés sur le protocole établi par la FIDD et signé le 17 juillet 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant six mois ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FIDD CA-FR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIDD – [Z] [D] – FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTOIRES – GROUP OF HUMANITARIAN ORGANIZATIONS, s’agissant des 94 bonds listés les 9 et 27 mars 2014 déposés à la HERITAGE BANK puis transférés à la BANQUE DE CHINE, à fournir à [S] [P] et [K] [F] épouse [P] les justificatifs à jour de dépôt desdits bonds et les coordonnées desdits organismes financiers afin d’obtenir les justificatifs y afférents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant six mois ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FIDD CA-FR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIDD – [Z] [D] – FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTOIRES – GROUP OF HUMANITARIAN ORGANIZATIONS à payer à [S] [P] et [K] [F] épouse [P] la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FIDD CA-FR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIDD – [Z] [D] – FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTOIRES – GROUP OF HUMANITARIAN ORGANIZATIONS aux dépens, distraits au profit de Me GIRAUD, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FIDD CA-FR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE FIDD – [Z] [D] – FEDERATION INTERNATIONALE DES DIRECTOIRES – GROUP OF HUMANITARIAN ORGANIZATIONS à payer à [S] [P] et [K] [F] épouse [P] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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