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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 23 janv. 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, LA S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ( MMA ) IARD |
Texte intégral
Minute n° 2025/57
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01449
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDHC
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE :
LA S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis160 [Adresse 8]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 14 novembre 2024, devant Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice -Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Monsieur [H] a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec lui.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 20 novembre 2019, M. [A] [V] a passé commande d’un abri de jardin en métal de 8,93m2 et d’un kit d’ancrage auprès de la société OOGARDEN pour un prix de 327,90 € dans le but de l’offrir à son fils [Z] [V].
Ce dernier a réalisé une dalle en béton pour accueillir l’abri de jardin.
Le 27 mai 2020, M. [Z] [V] a entrepris le montage de l’abri de jardin, en compagnie d’un ami M. [S].
Lors de l’étape du montage, qui consiste en la mise en place de deux grilles en plastique, à visser sur des réservations prédécoupées dans la tôle de façade, M. [V] a accidentellement percuté avec la main gauche la tranche supérieure d’une des réservations et il s’est gravement blessé au majeur de la main gauche,
Sa démarche amiable auprès de la société OOGARDEN ou de son assureur la société MMA est restée vaine.
M. [V] a entendu procéder judiciairement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 mai 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 06 juin 2023, M. [Z] [V] a constitué avocat et a assigné la SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de son représentant légal, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA) IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 juin 2023.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.
Il ressort de l’assignation de l’organisme social que Maître [R] [U] a procédé à la signification à M. [I] [G], manager superviseur, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte et a confirmé l’adresse du siège social du destinataire de l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 08 septembre 2024, qui sont dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [Z] [V] demande au tribunal au visa des articles L. 124-3 du code des assurances et 1245 et suivants du code civil de :
— Dire et juger que la société MMA IARD SA est entièrement responsable du préjudice subi par M. [Z] [V] survenu le 27 mai 2020 à [Localité 6] ;
— Condamner la société MMA IARD SA à indemniser intégralement ce préjudice ;
Avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira, avec la mission préjudice corporel classique telle que détaillée au dispositif des conclusions ;
— Donner acte à M. [V] qu’il offre de consigner telle somme qu’il plaira au titre de la consignation des frais d’expertise ;
— Condamner la société MMA IARD SA à payer à M. [Z] [V] la somme de 5.000 € à titre provisionnel ;
— Condamner la société MMA IARD SA à payer à M. [Z] [V] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les droits de M. [Z] [V] pour conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise médicale ;
— Débouter MMA IARD SA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM ;
— Condamner la société MMA IARD SA aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [V] fait valoir :
— que son action a pour fondement le régime de la responsabilité des produits défectueux (C. civ, Art 1245-1 ; C. civ, art 1245-3 ; C. civ. Art.1245-5) ;
— qu’une expertise amiable contradictoire a donné lieu à la rédaction de deux rapports, de sorte que les circonstances de l’accident y sont détaillées, même si l’avis sur les causes diffère ; que le témoignage de M. [S] est communiqué ;
— qu’en l’espèce, la société OOGARDEN assure la conception et la fabrication de ses produits avec un bureau d’études intégré et une répartition de ses produits propres dans le cadre de son activité de vente à distance sur catalogue général ; que l’abri de jardin litigieux a été produit et commercialisé par celle-ce de sorte qu’elle engage sa responsabilité au titre des produits est défectueux ;
— que si la société MMA IARD SA conteste ce fondement juridique, sa position ne résiste pas à l’analyse alors que le dommage s’est produit en raison de la qualité coupante d’une tôle, qui reste un bien meuble, même s’il devait être incorporé dans un bien immeuble si on suit l’argumentaire adverse ; que c’est également ce que prévoit le texte de l’article 1245-2 du code civil ; que le cas d’espèce n’a aucun rapport avec les jurisprudences évoquées par la société défenderesse, qu’il sera relevé que le cabanon de jardin de M. [V] est un petit modèle, d’à peine plus de 8m2, posé sur une dalle en béton ; qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; que la défenderesse opère une confusion entre la notion de produit et la notion d’ouvrage, en considérant en l’espèce que le cabanon est un ouvrage immobilier caractérisé au sens de l’article 1792 du code civil, excluant ainsi l’application de la responsabilité du fait des produits défectueux ; que cette qualification nécessite une implantation certaine au sol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que M. [V] s’est blessé en cours de montage du cabanon qui n’était alors pas entièrement construit et qui ne faisait pas l’objet d’une fixation au sol. ;
— que le manuel d’installation étant très lacunaire, aucune mention n’est apportée par le fabricant sur la fixation au sol de l’abri ; qu’il n’y a donc pas d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, les dispositions relatives aux produits défectueux étant applicables ;
— que l’article 1245-2 du Code Civil, issu d’une directive européenne 85/374 adopte une définition différente du bien meuble que celle retenue antérieurement, en droit national, par le code civil de sorte que la responsabilité des produits défectueux concerne tout bien meuble, même incorporé dans un immeuble, ce qui apparaît donc contradictoire avec les articles 517 et suivants cités par la défenderesse (en ce sens Cass. Civ 1, 7 novembre 2006, 05-11604) ;
— que l’accident est survenu lors de l’étape 52 du mode d’emploi qui consiste en la mise en place de grilles de ventilation en plastique au moyen de vis sur les réservations prédécoupées dans la tôle de la façade, au-dessus de la double porte ; que compte tenu de la petite taille des vis fournies (dimension de 10mm), M. [V] ne pouvait pas porter de gants de protection pour cette étape ; que la blessure est survenue lors du contact avec la partie supérieure de la réservation, la tôle étant extrêmement fine. (0,3 mm) et coupante ; qu’aucune mesure de protection n’a été prévue et appliquée par le fabricant de l’abri ; que le produit est donc défectueux puisqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ; que M. [V] a été surpris par le caractère coupant de la tôle, dépourvue de toute protection ;
— que même à partir d’une lecture attentive de la notice de montage, il est impossible d’y lire la moindre mention sur les risques liés aux coupures par les plaques de tôle ; que si les plaques de tôle peuvent être intrinsèquement coupantes, il ne faut pas oublier que la blessure est survenue au contact d’une découpe spécifique dans une plaque, pour y installer une grille de ventilation ; que c’est ainsi à tort que la société MMA IARD soutient que les plaques de tôle de ce produit sont strictement identiques à d’autres plaques de tôles de même épaisseur, puisque la zone de la réservation était nettement plus fine. ; que l’expert du cabinet ELEX a clairement mentionné que le risque est bien intrinsèque à l’abri de sorte que le produit présentait bien un danger excessif et anormal tel que prévu à l’article 1245-3 du code civil ;
— que si l’assureur considère que le port de gants de protection est indiqué par un pictogramme sur la notice de montage pour assurer l’information et la mise en garde de l’utilisateur, cependant en dehors du pictogramme, aucune mention expresse n’est apposée, la notice de montage se contentant de croquis et de schémas ; que ledit pictogramme n’apporte aucune précision sur la nature des gants à porter et en l’espèce, seul des gants spécifiques anti-coupures auraient pu, peut-être, protéger l’utilisateur ; que le manuel de montage ne comporte pas de consigne claire indiquant si le port de gants est obligatoire ou simplement conseillé ; qu’il n’y a aucune indication selon laquelle l’intégralité du montage doit être réalisée en portant des gants spécifiques ; que le fabricant aurait dû attirer l’attention de son client par une mention suffisamment claire dans son manuel de montage ; que M. [V] n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage,
— que si l’assureur soutient que le retrait des gants par M. [V] est la cause exclusive du dommage et par conséquent, que cette faute de la victime doit l’exonérer de toute responsabilité, rien n’interdisait à la société OOGARDEN de prévoir un dispositif pour prévenir la coupure sur cette partie de la tôle (mousse, adhésif…) de sorte qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la victime ;
— que M. [V] dispose d’une action directe contre l’assureur ; qu’il appartient au tribunal de de déclarer la société MMA IARD comme assureur de la société OOGARDEN, entièrement responsable du préjudice subi lors de l’accident du 27 mai 2020 et de la condamner à le réparer intégralement ;
— que la demande d’expertise médicale est fondée compte tenu d’une plaie de la main gauche au niveau du MP du 4ème doigt de même que la demande de provision étant relevé que M. [V] n’a reçu aucune indemnisation de la part de la société OOGARDEN ou de son assureur MMA IARD SA, même à titre provisionnel ; qu’il apparaît justifié d’allouer à M. [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 €.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 03 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, la SA MMA IARD a demandé au tribunal au visa des articles 1245-1 et suivants du code civil, de :
— DIRE ET JUGER les demandes de Monsieur [Z] [V] dénuées de tout fondement,
— DEBOUTER Monsieur [Z] [V], de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V], à payer à MMA IARD, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [Z] [V] aux entiers frais et dépens d’instance.
En défense, la SA MMA IARD réplique :
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’INNAPLICABILITE DU REGIME DE RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX,
— qu’au regard de l’article 1245 du code civil et de l’article 1245-2 suivant , si M. [V] indique avoir installé son abri de jardin sur une dalle en béton et soutient s’être blessé lors de l’étape 52 du mode d’emploi, un abri de jardin, monté et posé sur une dalle en béton, ne saurait être qualifié de bien meuble compte de la définition de l’article 517 du code civil et des articles 524 et 525 du même code (Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 octobre 1989, 88-11.962, Publié au bulletin ; Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mars 1999, 96-20.497, Publié au bulletin Cour d’appel, LYON, 12 juin 2007 Cour d’appel, RENNES, 4 décembre 2003 5 ; CA [Localité 4] 18 avril 2024 n° 21/00886 ; CA Rouen 6 novembre 2014 n° 13/04004 ; CA [Localité 7] 11 juin 2007 n° 06/01868) ;
— qu’en l’espèce l’abri de jardin litigieux est constitué d’un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert, le tout fixé au sol sur une dalle en béton. ; qu’il est entièrement construit et fixé au sol lorsque M. [V] se blesse (52eme étape sur 54) ; qu’à stade, cet ensemble constitue donc bien un immeuble soit un ouvrage immobilier ;
— que l’article 1245-2 exclut les immeubles du régime de responsabilité invoqué dès lors qu’il existe des dispositions particulières relatives à la responsabilité des constructeurs (articles 1792 et suivants du code civil) ; que M. [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’ABSENCE DE REUNION DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX
— que si la juridiction de céans devait considérer le régime de responsabilité du fait des produits défectueux applicable à l’espèce, force est de constater que les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité ne sont en l’état nullement réunies. ; qu’au regard de l’article 1245-8 du code civil et de l’article 1245-2, M. [V] échoue à démontrer la défectuosité de l’abri de jardin ainsi que le lien de causalité entre cette prétendue défectuosité et sa blessure ; que les circonstances même de l’accident ne sont pas démontrées ; que M. [V] pourrait parfaitement s’être blessé en manipulant un outil ;
— que par ailleurs le demandeur échoue à démontrer la défectuosité du produit (article 1245-3 du code civil ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2009, 08-11.073, Publié au bulletin) ; qu’en l’espèce, M. [V] s’est blessé en construisant son abri de jardin en métal ; que telle construction n’est pas un acte anodin et nécessite des manipulations qui ne peuvent être confondues avec le simple usage de la chose ; que M. [V] ne démontre pas que les tôles étaient plus dangereuses et défectueuses par rapport à d’autres ni quelle devrait être la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre s’agissant des tôles litigieuses ; que les tôles sont intrinsèquement dangereuses, ce qui rend également leur manipulation périlleuse ; que la jurisprudence reconnaît sans difficulté le caractère intrinsèquement dangereux des tôles en métal (CA Rennes 29 novembre 2023 – n° 22/01007 ; CA Lyon 7 juin 2016 n° 14/09834 ; CA Rennes 4 juillet 2012 n°11/04161) ; que la seule protection possible face au risque de coupure d’une tôle était bien le port de gants, tel que précisé dans le manuel d’utilisateur de l’abri de jardin ; que la seule circonstance qu’elles puissent constituer un danger ne suffit pas à établir leur défectuosité ; que la notice de ce produit, prévoit que la construction devait être réalisée avec des gants ;
— que le demandeur ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas conscience du risque de coupure susceptible d’intervenir lors d’une manipulation à mains nues ; qu’il ne peut donc alléguer que la notice est imprécise en raison de la préconisation du port de gants lors de nombreuses étapes, puisque celles-ci sont souvent dangereuses en raison de la manipulation de la tôle ; que le manuel fait preuve de précision sur ce point en rappelant systématiquement page par page la nécessité du port de gants pendant le montage et le pictogramme est très clair sur ce point ; qu’il ne peut valablement exposer qu’il ne savait pas quel type de gants il devait utiliser pour la construction de l’abri de jardin puisqu’il admet lui-même qu’il a utilisé des gants durant l’intégralité du montage et qu’il ne s’est jamais coupé avant l’étape 52, de sorte que ses gants semblent avoir été tout à fait adaptés au montage d’un abri de jardin en tôle ;
— que le demandeur a enlevé ses gants à l’étape 52 en pleine connaissance de cause et ne démontre ainsi aucun danger anormal rendant l’abri de jardin défectueux ;;
— que le rapport d’expertise privée Elex est sans emport sur le présent litige à défaut de démontrer en quoi les présentes tôles présentent un risque anormal vis-à-vis d’autres tôles de sorte que le demandeur échoue à démontrer l’existence d’un danger anormal et donc la défectuosité de l’abri de jardin ;
— que M. [V] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité même à considérer la matérialité des faits établie ; que l’attestation de Monsieur [S], M. [V] et lui-même ont construit l’abri sans se blesser lorsqu’ils portaient des gants, que ce n’est que lors de l’ultime étape constituant en la fixation des grilles de ventilation, que M. [V] aurait pris l’initiative de retirer ses gants et qu’il se serait blessé ; que dès lors la construction de l’abri n’a représenté aucun danger lorsqu’elle a été réalisée dans le respect des préconisations du constructeur ; qu’il s’en évince que ce n’est pas le prétendu caractère tranchant de la tôle qui est à l’origine du sinistre mais le retrait des gants ; qu’il n’existe de ce fait aucun lien de causalité entre la prétendue défectuosité du produit et le dommage subi par Monsieur [V] ; que ce dernier sera débouté de sa demande d’expertise ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR LA FAUTE DE LA VICTIME,
— qu’en considération de l’article 1245-12 du code civil, si le Tribunal devait retenir l’existence d’une défectuosité du produit en lien avec la blessure de M. [V], il exonérait intégralement la défenderesse de sa responsabilité dès lors qu’il est patent que la faute de la victime est principalement à l’origine de sa blessure ; que le retrait de ces gants est la cause exclusive du dommage subi par le demandeur qui n’aurait pu avoir de coupure s’il les avait conservés ; que la victime qui a concouru à son propre dommage de sorte que le producteur sera exonéré de sa responsabilité ;
— que M. [V] sera donc purement et simplement débouté de l’ensemble de ses demandes.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LA PROVISION SOLLICITEE ;
— que si M. [V] sollicite l’allocation d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 €., son état de santé est ignoré ; qu’il justifie nullement d’un préjudice non contestable permettant son indemnisation provisionnelle à hauteur de 5 000 €.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Selon l’article 1245-3 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
La responsabilité résultant de ces dispositions est de nature objective de sorte que la victime n’a pas à rapporter la preuve d’une faute du producteur.
Néanmoins, en application de l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la défectuosité du produit pèse sur celui qui l’allègue.
Le produit est défectueux « lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre » comme il est dit à l’article 1245-3 du code civil.
S’agissant des personnes protégées, ce sont toutes les victimes, que celles-ci soient ou non liées par un contrat avec le producteur comme il est dit à l’article 1245 du code civil.
En l’espèce, selon un bon de commande n°2851674 du 20 novembre 2019 valant contrat et la facture n°19OOG0324250 du fournisseur du même jour, M. [A] [V] a acquis de la SAS OOGARDEN un abri de jardin en métal pour un prix de 327,90 €.
La société OOGARDEN reconnaît avoir la qualité de producteur du produit litigieux à savoir l’abri de jardin.
S’agissant des circonstances exactes de l’accident, il résulte du rapport d’expertise de la SAS ELEX FRANCE, mandatée par la compagnie d’assurance du demandeur, que le montage a été entrepris par M. [V] et M. [S].
L’abri de jardin devait venir se placer sur une dalle en béton coulée par M. [V].
Lors de l’étape 52 page 26 du mode d’emploi, il est nécessaire de mettre en place deux grilles en plastiques lesquelles doivent être vissées sur des réservations prédécoupées dans la tôle de façade au-dessus de la double porte. Equipé d’un tournevis dans la main droite et de la grille dans la main gauche, M. [V], démuni de gants, en cherchant à visser l’une des grilles a heurté avec sa main gauche la tranche supérieure de l’une des réservations et s’est blessé grièvement à la main gauche.
En effet, à l’issue de cette étape dans les opérations de montage de l’abri réalisées par M. [Z] [V], auquel le matériel a été offert par son père, ce dernier devait présenter une plaie de la main gauche au niveau du 4e doigt avec plaie du tendon comme cela ressort du certificat médical établi par le docteur [W] médecin à l’HOPITAL DE [9] du 27 mai 2020.
La SAS POLYEXPERT EST, qui a établi son rapport à la demande de l’assureur de la société OOGARDEN, a retenu les mêmes circonstances de l’accident.
Celles-ci sont confirmées par le témoignage précis et circonstancié de M. [K] [S] rédigé le 03 mai 2021 à [Localité 5].
Ainsi contrairement à ce que soutient la société d’assurance MMA IARD les circonstances de l’accident sont parfaitement déterminées.
S’agissant des produits, l’article 1245-2 dispose : « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche ».
La SA MMA IARD se réfère aux dispositions des articles 517, 524 et 525 du code civil et cite de la jurisprudence permettant, selon elle, de qualifier d’ouvrage immobilier l’abri de jardin litigieux.
Or, il résulte des circonstances des faits que l’accident s’est produit, en cours de montage, lors d’une étape de la mise en place de l’abri de jardin, non achevé, en raison non pas de l’abri pris en lui-même mais de la nature coupante d’une tôle, laquelle s’analyse en l’espèce en un bien meuble, même si elle devait être incorporée dans un immeuble ce qui répond aux conditions légales.
D’autre part, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil relatifs à la construction d’immeubles, qui sont invoquées par l’assureur, ne sauraient avoir vocation à s’appliquer en l’espèce en l’absence de contrat de louage d’immeuble.
Pour l’application du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, le danger pour la sécurité au sens de l’article 1245-3 du code civil doit, pour engager la responsabilité du producteur, résulter d’un « défaut » du produit.
En effet, un produit peut être dangereux par nature sans pour autant être ipso facto défectueux au sens de la loi de sorte qu’un produit qui contient des composants dangereux ne présente pas nécessairement un défaut de sécurité.
Il ne revient pas, en effet, au producteur de prouver l’absence de défaut de son produit mais à la victime de rapporter la preuve de sa défectuosité.
Enfin il sera observé que le producteur ne répond pas de tous les dommages dans lesquels son produit a joué un rôle causal. La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas à établir son défaut au sens de l’article 1245-3 du code civil.
Il ne suffit pas de justifier d’un simple défaut de sécurité car alors la seule survenance d’un dommage suffirait pour engager la responsabilité du producteur. Une telle solution, qui n’est pas celle recherchée par la directive européenne transposée dans la loi nationale, risquerait de conduire au retrait du marché de tout produit comportant la plus infime possibilité de danger.
Il résulte en l’espèce de la relation des faits que c’est, dans son mouvement, que M. [V] a percuté la tranche supérieure d’une des réservations pour se blesser à la partie supérieure du majeur de la main gauche.
En effet, M. [S] a bien indiqué, dans son attestation, que la blessure est survenue « en touchant simplement la partie du haut de l’ouverture pré-découpée destinée à recevoir la grille. »
Il s’ensuit que la seule preuve que rapporte le demandeur est le caractère tranchant des réservations composant l’abri de jardin. Il s’agit par conséquent d’un défaut de sécurité découlant de la nature intrinsèque de matériaux d’équipement dangereux.
L’accident s’est donc produit par le fait que M. [V] a placé sa main sur ladite réservation alors qu’il ne soutient pas et a fortiori ne démontre nullement que cet élément, participant au montage, au même titre que d’autres, était défaillant, cassé, affecté par une anomalie, se trouvait dans une situation anormale ou ne remplissait pas normalement son office.
En effet l’accident n’a pas été causé lors de la manipulation des réservations. Aucun désordre n’est démontré en ce qui concerne cet élément.
Or il ressort de manière concordante des deux rapports d’expertise que le port de gants de protection est très précisément indiqué dans un pictogramme qui figure en bas des pages sur la notice de montage et notamment de la page 26 pour l’étape 52 ce qui se vérifie à la lecture de ce document.
M. [V] a en avait parfaitement connaissance puisqu’il a mis des gants pendant le montage jusqu’à cette opération.
Il appartenait en effet à l’utilisateur moyen, agissant en bon père de famille, dont l’attention avait été attirée sur les précautions d’emploi figurant sur la notice, de tenir compte des facteurs particuliers de mise en œuvre qu’il était à même de connaître et d’apprécier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’aspect risqué, qui s’attachait au montage de l’abri de jardin, était rappelé constamment au consommateur par le producteur par un pictogramme particulièrement clair et que, si le produit à construire comprenait des tôles en métal, celles-ci étaient par nature forcément dangereuses mais que cette dangerosité ne présentait aucun caractère inhabituel une fois l’utilisateur muni d’une protection adéquate.
M. [V], qui a la charge de cette preuve, n’a pas démontré, en dehors de leur caractère tranchant, qu’elles aient été abîmées, défaillantes ou viciées, ou qu’elles présentaient, au vu des circonstances, une dangerosité anormale, ce qui exclut toute défectuosité.
D’autre part, dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de la présentation du produit soit en l’espèce de son caractère brut et non monté et de la précaution exigée par le producteur consistant à se munir d’une paire de gants jusqu’à l’issue de la construction.
Or, aucun grief ne peut être fait au producteur en matière d’informations sur l’ensemble des mesures de protection à prendre lors du montage pour éviter les coupures dès lors que le pictogramme portait justement sur le port constant de gants en l’absence desquels l’accident s’est produit. De telles informations étaient ni insuffisantes ni inappropriées pour prévenir le risque.
Il s’avère par conséquent que le défaut retenu en l’espèce aurait pu être aisément évité, compte tenu des informations appropriées sur les risques et précautions d’emploi fournis par le producteur (Cassation Civ. 1re, 07 novembre 2006, n°05-11.604).
D’autre part, M. [V] ne soutient ni même n’allègue que, s’il avait revêtu sa main gauche d’un gant, il aurait été également blessé.
En conséquence, les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter M. [Z] [V] de ses demandes d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident domestique survenu à [Localité 5] le 27 mai 2020, de sa demande d’expertise médicale et de sa demande de provision.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [Z] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 06 juin 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [V] de ses demandes d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident domestique survenu à [Localité 5] le 27 mai 2020, de sa demande d’expertise médicale et de sa demande de provision ;
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens ainsi qu’à régler à la SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des assurances
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