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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLB
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00797 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFLB
N° de MINUTE : 25/02320
DEMANDEUR
S.E.L.U.R.L. [13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [X], titulaire de la Pharmacie
non comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[U] [C] audiencier à la [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 6 novembre 2023, la [9] a notifié à la SELURL [12] [Adresse 14], sise à [Localité 11] une dette de 3758,09 euros au motif de « prestations versées à tort suite contrôle ciblés 2023 ».
La SELURL [12] [Adresse 14] a contesté cette dette au près de la commission de recours amiable (la [10]) par courrier du 4 janvier 2024.
Par courrier en date du 5 février 2024, la [9] a mis en demeure la SELURL [12] [Adresse 14], sise à [Localité 11] de lui régler la somme de 3758,09 euros au motif de « prestations versées à tort suite contrôle ciblés 2023 ».
Par décision en date du 26 juillet 2024, la [10] a informé la pharmacie que les services administratifs ont constaté qu’elle a commis des irrégularités dans les factures présentées au remboursement mais qu’une anomalie n’était pas maintenue pour un montant de 9,09 euros, l’indu étant fixé à la somme de 3749 euros.
Par requête en date du 8 avril 2024, la SELURL [12] [Adresse 14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision, soulignant que la [7] avait déjà récupéré la somme sur son compte professionnel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle la pharmacie a été représentée par sa gérante, Mme [K] [X] et la [7] par son conseil. L’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 4 novembre 2024 à laquelle la SELURL [12] [Adresse 14] n’a pas comparu. Mme [X] a été convoquée à sa nouvelle adresse pour l’audience du 17 février 2025 à laquelle, elle n’a pas comparu.
Un renvoi à l’audience du 15 septembre 2025 a été ordonnée, la pharmacie étant convoquée par LRAR.
A cette audience, la SELURL [12] [Adresse 14] n’a pas comparu, l’AR de la convocation étant signé. La [7] a sollicité la condamnation de la demanderesse pour le solde restant dû, s’engageant à produire un décompte à jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, […], l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce la SELURL [12] [Adresse 14] n’a pas soutenu ses demandes à l’audience de plaidoirie et la [7] n’a pas justifié du bien fondé de sa demande en paiement.
Les parties sont déboutées de leur demande respective.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de la SELURL [12] [Adresse 14] tendant à voir infirmer la décison du 26 juillet 2024,
Rejette la demande en paiement de la [8],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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