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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 sept. 2025, n° 24/08076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/08076
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAIN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Société TUNISAIR
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Elodie RIFFAUT
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
Société TUNISAIR
[Adresse 11]
[Localité 4] – TUNISIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 18 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au Greffe le 6 septembre 2024, Madame [K] [P] a sollicité la convocation de la société TUNISAIR devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation du préjudice subi pour un vol TU 247 du 23 août 2019 en partance de STRASBOURG-ENTZHEIM et à destination de TUNIS, initialement programmé pour un départ à 20h00 et une arrivée à 21H15. Le vol ayant été retardé, a demanderesse a atteint sa destination finale avec plus de 3 heures de retard et demande ainsi la condamnation de la compagnie aérienne à lui payer les sommes suivantes :
250 euros sur le fondement de l’article 7 du règlement CE n°261/2004,150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Madame [K] [P], représentée par son conseil, reprend le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [P] expose en substance que l’avion a finalement atterri avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu et sollicite l’indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation européenne dans ce cas de figure.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Madame [K] [P] fait valoir que la société TUNISAIR n’a pas donné suite à sa réclamation amiable réitérée par son conseil et que la tentative de conciliation a échoué.
Par décision avant-dire droit du 2 avril 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à produire leurs observations sur le moyen relatif à la prescription de l’action, soulevé d’office.
L’affaire a été évoquée de nouveau à l’audience du 18 juin 2025.
Madame [K] [P], représentée par son conseil fait valoir l’existence d’un protocole d’accord transactionnel du 8 septembre 2021 ayant interrompu la prescription et maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
La société TUNISAIR n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les dispositions de l’article 2240 du même code prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le vol litigieux pour lequel le demandeur sollicite indemnisation a eu lieu le 23 août 2019, alors que la requête est datée du 27 août 2024 et reçue au Greffe le 6 septembre 2024, soit au-delà du délai légal de cinq ans qui expirait le 23 août 2024.
Afin de s’opposer au moyen de l’acquisition de la prescription extinctive soulevé d’office par le Tribunal, Madame [K] [P] produit un document intitulé « Accord Transactionnel » et daté du 8 septembre 2021.
Or, sans qu’il ait lieu d’examiner le contenu précis de ce document et l’étendue des engagements y figurant, il convient d’observer qu’il ne comporte aucune signature de la part de la défenderesse. Dès lors, il ne peut pas être considéré comme une reconnaissance de la part de celle-ci et ne peut pas avoir d’effet interruptif.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer l’action de Madame [K] [P] irrecevable et de laisser les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut, en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Madame [K] [P] irrecevable en raison de la prescription de son délai d’action,
CONDAMNE Madame [K] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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