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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 8 déc. 2025, n° 22/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N°
N° RG 22/00393 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CSEO
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [P]
né le 18 Février 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [P]
demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat postulant Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Xavier BELLILCHI-BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit Septembre deux mil vingt cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le huit Décembre deux mil vingt cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [P] est propriétaire d’une parcelle située dans la commune de [Localité 8], lieudit [Localité 5], cadastrée Section E Numéro [Cadastre 2].
Son frère, Monsieur [K] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section E Numéro [Cadastre 1] dans la même commune. Les parcelles sont limitrophes.
Monsieur [K] [P] a procédé à la construction d’un abri voiture qui selon le demandeur, empiète sur sa parcelle, ce que conteste le défendeur.
Un constat d’échec a été dressé par un conciliateur de justice le 13 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2022, Monsieur [V] [P] a mis en demeure Monsieur [K] [P] de régulariser la situation.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2022,Monsieur [V] [P] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de le voir condamner à la démolition de l’ensemble de constructions sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2].
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [P] sollicite du tribunal voir:
— Condamner Monsieur [K] [P] à procéder à la démolition de l’ensemble des constructions ;
empiétant sur la parcelle de terre sise [Adresse 6], cadastrée Section E Numéro [Cadastre 2] et appartenant à Monsieur [V] [P] ;
— Dire que cette démolition devra intervenir sous un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement et qu’elle sera assortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’écoulement de ce délai.
— Condamner Monsieur [K] [P] à payer à Monsieur [V] [P] une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître Guillaume PIALOUX sur son affirmation de droit.
Invoquant les articles 544, 545 et 555 du code civil, Monsieur [V] [P] revendique le droit de mettre en place toute action judiciaire pour assurer la défense de son droit de propriété, la mesure de l’empiètement important peu.
Il rappelle que Maître [Y], commissaire de justice, a pu constater l’empiètement dans un constat du 10 août 2022, que l’empiètement n’est pas contestable au regard des plans de division parcellaire et des bornages.
Il s’oppose à l’argumentation selon laquelle la prescription pourra lui être opposée puisque, selon lui, si Monsieur [K] [P] est propriétaire dela parcelle depuis 1990, l’abri voiture n’a en revanche été construit qu’en 2010 comme en attestent les témoignages et les photographies aériennes. Il s’oppose également à la demande en bornage judiciaire, soulevant d’une part, l’incompétence de la présente juridiction, d’autre part, l’inutilité d’un bornage judiciaire, un bornage amiable ayant déjà eu lieu.
***
Par conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [P] sollicite du tribunal voir :
A titre principal,
— JUGER Monsieur [K] [P] pleinement propriétaire de la zone litigeuse ;
— JUGER l’absence d’empiètement de Monsieur [K] [P] sur le terrain de Monsieur [V] [P] ;
— DEBOUTER Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions; – CONDAMNER Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [K] [P] est propriétaire de la zone litigieuse par l’effet de la prescription trentenaire ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec mission habituelle, pour procéder à un bornage judiciaire ; aux frais avancés de Monsieur [V] [P] ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— DEBOUTER Monsieur [V] [P] de sa demande d’astreinte ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 2 000€ au titre de la réparation de son préjudice moral et psychologique pour abus de droit;
— CONDAMNER Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— REJETER de la demande d’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [P] rappelle, à titre principal, qu’il a construit cet abri en 1991, que l’action de Monsieur [V] [P] s’inscrit dans un conflit familial exacerbé, que le demandeur n’indique pas quel est son préjudice ou en quoi il ne peut exercer son droit de propriété, la preuve de l’étendue de l’empiètement n’étant pas rapportée, qu’il s’agit en l’espèce d’une défense exacerbée du droit de propriété caractérisant un abus, la demande étant disproportionnée par rapport à l’atteinte au droit de propriété.
MOTIVATION
Sur le droit de propriété relatif à l’abri voiture
L’article 544 du Code Civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 552 du Code Civil en son alinéa 1 ajoute que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
L’article 553 du Code Civil précise que toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l’intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé; sans préjudice de la propriété qu’un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d’un souterrain sous le bâtiment d’autrui, soit de toute autre partie du bâtiment.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [V] [P] est propriétaire de la parcelle cadastrée E [Cadastre 2] et Monsieur [K] [P] de la parcelle cadastrée E [Cadastre 1] qui sont attenantes.
Il ressort du document intitulé “plan parcellaire régulier”, établi le 23 janvier 2020 par la SCP Potin, géomètre-expert, repris dans le constat d’huissier, que les deux parcelles dont il est question sont imbriquées, l’angle nord-ouest de la parcelle E1178 présentant une avancée dans la parcelle E1276, matérialisée par une borne OGE.
Le constat de commissaire de justice indique que la clôture en bois est située en limite nord de la parcelle E1276. Il apparaît évident qu’il faut lire “sud”, la clôture étant destinée à délimiter les parcelles E1276 et E1178.
Selon les mesures du commissaire de justice, la distance entre la clôture bois existante et la façade nord de l’abri de voiture est de 1,35 m au droit de la borne OGE existante alors que la distance entre la clôture bois existante et l’angle nord de l’abri de voiture est de 0,96m.
Cependant, seul le schéma réalisé par le demandeur sur le plan cadastral matérialise le dépassement de propriété allégué, aucun élément n’étant apporté aux débats pour permettre de positionner avec certitude l’emplacement de l’abri voiture litigieux.
De plus, le plan cadastral communiqué par le demandeur matérialise une clôture légère qui est également visible sur les clichés annexés au constat de commissaire de justice. Cette clôture, qui n’épouse pas exactement le bornage de décembre 2001, adopte une courbe à l’endroit de l’angle sud de la parcelle E1276 pour rejoindre la borne OGE. Il est légitime de considérer que le défendeur a construit son abri dans le respect de la limite matérialisée par Monsieur [V] [P] en posant une clôture.
En l’absence de tout autre élément, l’empiètement de la construction de Monsieur [K] [P] sur la parcelle de Monsieur [V] [P] n’est pas établi et sa demande de voir démolir ladite construction est en conséquence rejetée.
De la même façon, il ne saurait être statué sur l’existence d’une pleine propriété de Monsieur [K] [P] sur la zone litigieuse, celle-ci n’étant pas clairement définie.
Concernant la demande relative au constat de la prescription acquisitive, Monsieur [K] [P] ne justifie pas de la date de construction de son abri voiture. Celui-ci aurait pu, a minima, verser au dossier la déclaration de travaux relative à cette construction, ce qu’il n’a pas fait. Les clichés produits ne permettent pas de déterminer avec précision la date d’édification.
Enfin, concernant la demande de désignation d’un expert aux fins de bornage judiciaire, Monsieur [V] [P] oppose à juste titre qu’un bornage amiable a été réalisé, comme il ressort des indications du plan cadastral, qui n’a jamais été contesté. Cette demande est en conséquence rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [K] [P] ne justifie pas du préjudice moral qui devrait être indemnisé, aucun abus de droit n’étant par ailleurs caractérisé.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les éléments au dossier justifient que le partage par moitié des dépens soit ordonné en l’espèce.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard d ela nature familiale de l’affaire et de l’issue de la procédure, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes relatives aux frais irrépétibles.
Le présent jugement est en revanche assorti de l’exécution provisoire, aucun élément ne s’opposant à l’exécution par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [V] [P] et Monsieur [K] [P] de l’ensemble de leurs demandes respectives;
CONDAMNE Monsieur [V] [P] et Monsieur [K] [P] au partage des dépens par moitié;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] et Monsieur [K] [P] de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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