Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 14 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° minute : 2025/231
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4GK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [F], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [P] [Y], né le 08/09/2010 à FORBACH et en leur nom propre,
demeurant 29, rue Saint Exupéry – 57800 FREYMING MERLEBACH,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Monsieur [C] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de Monsieur [P] [Y], né le 08/09/2010 à FORBACH et en leur nom propre,
demeurant 3, rue de la Paix – 57980 METZING,
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [U], es qualité de représentant légal de Madame [U] [G] née le 06/05/2010 à METZ,
demeurant 8, rue Nicolas Schuller – 57330 VOLMERANGE LES MINES,
non comparant et non représenté
Madame [E] [H] es qualité de représentante légale de Madame [U] [G] née le 06/05/2010 à METZ,
demeurant 8, rue Nicolas Schuller – 57330 VOLMERANGE LES MINES,
représentée par Me Anne-sophie DREUIL, demeurant 24 rue du Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MACIF,
demeurant 1, rue Jacques Vandier – 79000 NIORT,
représentée par Me Olivier RECH, demeurant 27 avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS,
demeurant Route de Helling – 57920 VECKRING,
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP DAVIDSON-HEMZELLEC, demeurant 53 rue du Roi Albert – 57070 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michel NASSOY, demeurant 01 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
CPAM de MOSELLE,
demeurant 27, rue des Messageries – 57000 METZ,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 30 Septembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 juin 2023, [P] [Y], né le 08/09/2010, fêtait l’anniversaire d'[N] [B] au sein de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS en participant à une partie de paintball, au cours de laquelle il a reçu une balle à l’oeil, tirée par [G] [U], née le 06/05/2010, alors qu’il avait relevé son masque de protection.
Par actes en date des 07/05/2025, 16/04/2025, 04/04/2025, 17/04/2025 et 15/04/2025, Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] ont fait assigner M.[A] [U] es qualité de représentant légal de [G] [U], Mme [E] [H] es qualité de représentant légal de [G] [U], La MACIF, La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS et La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé afin de voir:
— ordonner une expertise médicale d'[P] [Y],
— CONDAMNER in solidum M. [U] [A] et Mme [H] [E] es qualité de civilement responsables de leur fille [U] [G] et leur assureur la MACIF ainsi que la
SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS à payer à Mme [S] [F] et M. [C] [Y] es qualité de représentants légaux de Monsieur [P] [Y], une indemnité provisionnelle de 8 000.00 euros,
— ENJOINDRE la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile à la date des faits incriminés et à ce jour, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum M. [U] [A] et Mme [H] [E] es qualité de civilement responsables de leur fille [U] [G] et leur assureur la MACIF ainsi que la
SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS à payer à Mme [S] [F] et M. [C] [Y] es qualité de représentants légaux de Monsieur [P] [Y], une indemnité provisionnelle de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum M. [U] [A] et Mme [H] [E] es qualité de civilement responsables de leur fille [U] [G] et leur assureur la MACIF ainsi que la
SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/09/2025, Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] demandent de:
— débouter La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS, Mme [E] [H] es qualité de représentant légal de [G] [U] et La MACIF de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en ophtalmologie,
— CONDAMNER in solidum M. [U] [A] et Mme [H] [E] es qualité de civilement responsables de leur fille [U] [G] et leur assureur la MACIF ainsi que la
SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS à payer à Mme [S] [F] et M. [C] [Y] es qualité de représentants légaux de Monsieur [P] [Y], une indemnité provisionnelle de 8 000.00 euros,
— ENJOINDRE la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile à la date des faits incriminés et à ce jour, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum M. [U] [A] et Mme [H] [E] es qualité de civilement responsables de leur fille [U] [G] et leur assureur la MACIF ainsi que la
SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS à payer à Mme [S] [F] et M. [C] [Y] es qualité de représentants légaux de Monsieur [P] [Y], une indemnité provisionnelle de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum M. [U] [A] et Mme [H] [E] es qualité de civilement responsables de leur fille [U] [G] et leur assureur la MACIF ainsi que la
SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS aux entiers dépens.
M.[A] [U] es qualité de représentant légal de [G] [U], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 30/09/2025, Mme [E] [H] es qualité de représentant légal de [G] [U] demande de:
— débouter Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— juger que l’action au fond contre les représentants légaux de [G] [U] est vouée à l’échec,
— juger qu'[P] [Y] a commis une faute exonératoire de responsabilité,
— débouter Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] de l’ensemble de leurs demandes financières formulées contre les représentants légaux de [G] [U] comme non fondées,
— condamner solidairement Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe le 12/08/2025, La MACIF demande de:
— DIRE ET JUGER que le dommage subi par [P] [Y] trouve son origine exclusive dans son propre comportement fautif,
— DEBOUTER Mme [S] [F] et M. [C] [Y] de l’ensemble de leurs prétentions,
— CONDAMNER Mme [S] [F] et M. [C] [Y] à payer à la MACIF la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [S] [F] et M. [C] [Y] aux entiers frais et dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 16/09/2025, La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS demande de:
— Juger irrecevables Ies demandes formulées par Madame [S] [F] et Monsieur [C] [Y] comme étant dépourvus d’intérêt à agir en Ieur nom personnel,
— A tout le moins, juger les demandes de Madame [S] [F] et de Monsieur [C] [Y] formulées contre la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS mal dirigées et ordonner la mise hors de cause de la SARL PAINBALL SPORTS ET LOISIRS,
— A défaut, juger mal fondées la demande d’expertise médicale en ce qu’elle est dépourvue d’intérét légitime et la demande de provision en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses en l’absence de responsabilité de la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS,
— En conséquence, débouter purement et simplement Madame [S] [F] et Monsieur
[C] [Y] de Ieurs demandes formulées tant en leur nom personnel qu’en leur qualité
de représentants légaux de Ieur fils mineur, le jeune [P] [Y], et dirigées contre la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS,
— Condamner in solidum et/ou solidairement Madame [S] [F], Monsieur [C] [Y], Monsieur [A] [U] et Madame [E] [H], en Ieur qualité de représentants légaux de la jeune Madame [G] [U] avec leur assureur, la MACIF, à régler la somme de 2 500€ à la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— A défaut de rejeter les demandes, juger recevables et bien fondées les expresses réserves
notamment de droit et de responsabilité formulées par la SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS,
— Dès Iors qu’il serait fait droit à la mesure d’expertise médicale, ordonner une expertise médicale conforme à la nomenclature DINTILHAC et demander a l’Expert éventuellement nommé, lequel ne pourra pas étre le Docteur [J] [W], de se prononcer sur l’existence d’un état antérieur,
— Mettre les frais de l’expertise a la charge exclusive de Madame [S] [F] et Monsieur
[C] [Y], ou à défaut de toute partie succombante,
— Dans tous les cas, rejeter la demande de provision laquelle se heurte à des contestations sérieuses, et à défaut la réduire à de plus justes proportions,
— Condamner Madame [S] [F] et Monsieur [C] [Y], ou a défaut toute partie
succombante, provisoirement aux dépens,
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par courrier reçu le 05/05/2025, La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demander à ce que l’ordonnance rendue lui soit déclarée commune.
A l’audience du 30/09/2025, les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance le 14/10/2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
Par ailleurs, les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne sont pas susceptibles de conférer des droits à la partie qui les formule. Il n’y a donc pas lieu de statuer à leur sujet.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel:
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, Mme [S] [F] et M [C] [Y] ont saisi le Juge des référés à la fois en leur qualité de représentant légal de leur fils [P] et en leur nom personnel.
Leur absence au moment des faits ne leur retire pas leur intérêt à agir en leur nom personnel, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils sont titulaires et exercent l’autorité parentale à l’égard de leur enfant. En outre, il ressort des pièces médicales produites que son état de santé nécessite un suivi rapproché en consultation et que l’état oculaire d'[P] est susceptible de s’aggraver dans le temps. S’agissant d’un préjudice subi par leur enfant, ils ont donc intérêt à agir en leur nom personnel, l’existence de leur préjudice relevant du bien fondé de l’action et non de leur intérêt à agir.
Les demandes de Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel seront donc déclarées recevables.
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant aux demandeurs d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [E] [H] es qualité de représentant légal de [G] [U] et La MACIF
L’article 1242 du code civil prévoit que les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, il est établi que le 03 juin 2023, [P] [Y], né le 08/09/2010, fêtait l’anniversaire d'[N] [B] au sein de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS en participant à une partie de paintball, au cours de laquelle il a reçu une balle à l’oeil, tirée par [G] [U], née le 06/05/2010, alors qu’il avait relevé son masque de protection.
[P] a donc commis une faute en relevant son masque de protection qui a contribué à la réalisation du dommage. Pour constituer une cause d’exonération totale de l’auteur, la faute de la victime doit constituer un cas de force majeure. IL est établi que les enfants avaient été informés de la nécessité de porter leur masque sur la zone de jeu et de ne pas tirer à moins de dix mètres. Il ressort des auditions des enfants que [G] était à proximité d'[P] lors du tir et qu’elle n’a donc pas respecté la distance de sécurité préconisée. En conséquence, ces circonstances permettront aux demandeurs d’invoquer une faute de [G], permettant de rapporter la preuve que la faute de la victime ne présente pas les caractéristiques de la force majeure. La demande de mise hors de cause de de Mme [E] [H] es qualité de représentant légal de [G] [U] et La MACIF sera donc rejetée, l’action projetée n’étant pas vouée à l’échec.
Sur la demande de mise hors de cause de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS
L’article L 421-3 du code de la consommation prévoit que les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
En l’espèce, il est établi que La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS a informé les enfants de la nécessité de porter leur masque et de ne pas tirer à moins de dix mètres. Mais, aucune autorisation parentale n’a été signée par les parents et il n’est pas contesté qu’aucun adulte ne se trouvait dans l’aire de jeu avec les enfants. Il ressort de l’attestation de l’employée de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS que les parents étaient “en train de boire du café à l’espace barbecue du site” et qu’elle s’est vue “dans l’obligation de monter un peu le ton en réitérant les consignes de sécurité et l’encadrement obligatoire des enfants en zone de jeu”; que les parents lui “ont alors confirmé le fait qu’ils retournaient tout de suite avec les enfants” et qu’elle est “donc retournée à la boutique en leur faisant confiance”. Si compte tenu du caractère du jeu, l’organisateur ne peut assurer un contrôle permanent sur l’activité et le respect des règles de sécurité, les demandeurs sont bien fondés à reprocher à La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS une absence de contrôle de la présence des parents avec les enfants pendant le jeu.
En conséquence, l’action projetée par les demandeurs n’est pas vouée à l’échec et la demande de mise hors de cause de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS sera rejetée.
Sur l’expertise
En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites qu'[P] a été pris en charge pour un décollement de rétine sur trou extra-maculaire associé à une cataracte post-traumatique à l’oeil droit.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur le référé-provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Juge des référés peut prononcer une condamnation à titre de provision lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si la demande au fond à l’égard des défenderesses n’est pas vouée à l’échec, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que les défenderesses contestent leur responsabilité. La caractérisation éventuelle de force majeure de la faute de la victime ainsi que la caractérisation d’un manquement de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS à son obligation de sécurité constituent une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision au bénéfice des demandeurs.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation provisionnelle des défendeurs, les conditions réglementaires du référé n’étant pas réunies.
Sur la demande relative à la communication des coordonnées d’assurance:
Il est de l’intérêt des demandeurs de connaître les coordonnées de l’assureur de La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS, compte tenu de l’organisation d’une expertise.
Les circonstances ne justifient pas d’ordonner une atreinte.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparait pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposés dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Déclarons les demandes de Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel recevables,
Déclarons la présente ordonnance commune à La Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle;
Ordonnons une expertise médicale d'[P] [Y], opposable à l’ensemble des parties à la présente instance ;
Commettons à cet effet
[L] [D]
expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY aux fins de procéder comme suit ;
SUR LA MISSION D’EXPERTISE :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la CPAM); répondre aux observations des parties;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— examiner Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] et décrire les lésions qu’il impute aux faits survenus le 03/06/2023 selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie)
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :
Disons que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Disons que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).
Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.
Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.
Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
* la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;
Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/
Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,
Disons n’y avoir lieu à référé provision,
Ordonnons à La SARL PAINTBALL SPORTS ET LOISIRS de communiquer à Mme [S] [F] et M [C] [Y] agissant en leur nom personnel Et en qualité de représentant légal d'[P] [Y] les coordonnées de son assureur responsabilité civile à la date des faits et au jour du prononcé de l’ordonnance,
Rejetons la demande d’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisionnellement Mme [S] [F] et M [C] [Y] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Porto rico ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Italie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux
- Tapis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Sécurité ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Préavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Charges
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Santé ·
- Droit de visite
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Pompe à chaleur ·
- Thermodynamique ·
- Assurances ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Auditeur de justice ·
- Aide
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Date ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Dette ·
- Paiement
- Divorce ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.