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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 22/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01022 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01022 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZK5
MINUTE N° 25/1072 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [5]
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me Sarah M’HIMDI
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [T]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [C] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Sarah M’HIMDI, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [K] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M Yves GIROD, assesseur du collège salarié
M Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2018, Madame [V] [T], engagée par la société [8] en qualité de chef d’équipe, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « contrôle et mise en propreté des chambres – en raccrochant le pommeau de douche, la salariée aurait glissé sur le sol de la salle de bain et serait tombée ».
Le certificat médical initial daté du 14 novembre 2018 constate : « après une chute, contusion main/poignet gauche, jambe droite, lombalgie ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 20 janvier 2021 la date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles indemnisables d’une fracture engrainée non déplacée du quart inférieur du radius gauche associée à une lésion du ligament scapholunaire traitée chirurgicalement chez une droitière consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse ».
Madame [T] a par la suite transmis à la caisse un certificat médical de rechute daté du 13 novembre 2021 constatant une « douleur de la main gauche ».
Le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre la lésion constatée sur le certificat médical du 13 novembre 2021 et l’accident du travail du 13 novembre 2018. Par courrier du 13 janvier 2022, la caisse a donc notifié à Madame [T] son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 13 novembre 2021.
Madame [T] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
En sa séance du 20 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la rechute pour non imputabilité à l’accident du travail du 13 novembre 2018.
Par requête du 20 octobre 2022, Madame [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [E], avec pour mission de dire s’il existe un lien entre la lésion « douleur de la main gauche » mentionnée sur le certificat médical du 13 novembre 2021 et l’accident du travail du 13 novembre 2018.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport le 26 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Madame [T] a comparu assistée de son conseil. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin expert et de juger que la rechute doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [E], de débouter Madame [T] de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code ajoute que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, confirmé par la commission médicale de recours amiable, a conclu à l’absence de lien direct, exclusif et certain entre la lésion « douleur de la main gauche », mentionnée sur le certificat médical du 13 novembre 2021, et l’accident du travail du 13 novembre 2018.
L’expert désigné par le tribunal a infirmé cette décision et retenu l’existence d’un lien entre la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute et l’accident du travail du 13 novembre 2018.
L’expert a d’abord rappelé l’historique des lésions en précisant que la toute première imagerie réalisée le lendemain de l’accident n’avait mis en évidence aucune lésion focalisée de la trame osseuse d’origine traumatique mais qu’en raison de la persistance de douleurs, une IRM du poignet gauche a été réalisée le 21 janvier 2019 ayant révélé une fracture non consolidée et non déplacée de la métaphyse radiale distale. Un compte-rendu établi par un chirurgien de l’institut de la main mentionnait le mois suivant une fracture engrainée non déplacée du quart inférieur du radius associée à une suspicion de lésion scapholunaire.
Madame [T] a été opérée du ligament scapholunaire le 5 juin 2019.
Elle a été consolidée le 20 janvier 2021 par le médecin-conseil de la caisse qui a retenu à cette date des « séquelles indemnisables d’une fracture engrainée non déplacée du quart inférieur du radius gauche associée à une lésion du ligament scapholunaire traitée chirurgicalement chez une droitière consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse ».
L’expert cite une attestation du 26 septembre 2022 du Docteur [U], chirurgien à l’institut de la main, qui précise qu’à la suite de la première opération du 5 juin 2019, une réparation itérative a été réalisée en mars 2022 en raison d’un défaut de cicatrisation. Il explique ainsi que la lésion du ligament scapholunaire, imputable à l’accident du travail du 13 novembre 2018, qui a donné lieu à une première intervention chirurgicale en juin 2019, a nécessité une seconde réparation arthroscopique en mars 2022 en raison de la persistance de douleurs que mentionne le certificat médical de rechute du 13 novembre 2021.
Il en déduit l’existence d’un lien, relevant d’une prise en charge au titre d’une rechute, entre la douleur de la main gauche mentionnée sur le certificat médical du 13 novembre 2021 et l’accident du travail du 13 novembre 2018.
Pour contester l’avis de l’expert, la caisse produit un argumentaire de son médecin-conseil qui exclut toute aggravation à la date du 13 novembre 2021 « au vu de l’imagerie produite par l’assurée, confirmation en [4] », qui rappelle que l’intervention du 29 mars 2022 est postérieure à la date de la rechute, et qui retient « le caractère multifactoriel des douleurs, dont le lien unique et certain avec l’AT ne pouvait être établi au moment de la demande de rechute ». Le médecin-conseil se fonde sur le compte-rendu opératoire du 29 mars 2022 qui mentionne, outre la lésion du ligament scapholunaire du poignet, une « synovite articulaire du poignet » et une « ténosynovite des tendons extenseurs ».
Ces affirmations sont cependant infirmées par le certificat médical du 31 janvier 2022 du Docteur [U], chirurgien de la main, produit par la requérante, qui indique : « L’IRM [réalisée le 17 décembre 2021] retrouve d’après mes conclusions une persistance de l’inflammation du 1er compartiment qu’il faudra traiter par une infiltration mais surtout un aspect de rupture ligamentaire qui avait déjà été décelée sur une première IRM remontant au moment de l’accident de travail du 13.11.2018. Devant l’absence d’amélioration et de ses douleurs et de l’aspect radiologique, il est donc légitime de lui proposer une réparation arthroscopique et qui pourrait donc s’inclure dans une rechute de cet accident ». Le Docteur [U], confirmé par l’expert, établit donc un lien direct et unique entre la douleur mentionnée sur le certificat médical du 13 novembre 2021 et la lésion du ligament scapholunaire provoquée par l’accident du travail du 13 novembre 2018.
Il convient par conséquent d’entériner les conclusions de l’expert et de dire qu’il existe un lien direct et unique entre la lésion mentionnée sur le certificat médical du 13 novembre 2021 et l’accident du travail du 13 novembre 2018.
Madame [T] doit donc bénéficier d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute du 13 novembre 2021.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit qu’il existe un lien direct et unique entre la lésion « douleur de la main gauche » mentionnée sur le certificat médical du 13 novembre 2021 et l’accident du travail dont a été victime Madame [V] [T] le 13 novembre 2018 ;
— Dit que la [3] doit prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle ;
— Condamne la [3] aux dépens ;
— Déboute Madame [V] [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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