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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 11 sept. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société EDF SERVICE CLIENT, Société FRANFINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00351 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75TA
N° MINUTE :
25/00379
DEMANDEUR :
[X] [D]
DEFENDEURS :
Société EDF SERVICE CLIENT
Société FRANFINANCE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
18 BOULEVARD BESSIERES
ESC 4
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 902021
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
[X] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 06/11/2024.
Ce dossier a été déclaré recevable le 09/01/2025.
Le 10/04/2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des dettes sur une durée de 39 mois, au taux maximum de 3,71%, avec des mensualités de 925,79 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 15/04/2025 à [X] [D], qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 29/04/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 30/06/2025 lors de laquelle l’affaire a été retenue.
[X] [D], comparant en personne, sollicite la mise en place d’une mesure adaptée à ses capacités de paiement avec une mensualité moins élevée et une période de rééchelonnement plus longue.
Il indique vouloir payer ses dettes, mais indique que la mensualité retenue par la commission est trop élevée au regard de sa situation. Il précise, en effet, être en arrêt longue maladie depuis le 21/11/2024 et percevoir des indemnités journalières inférieures au salaire qu’il avait déclaré lors du dépôt du dossier de surendettement. Il déclare ne pas être opposé à la mise en place d’un moratoire.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, [X] [D] a contesté le 29/04/2025 la décision de la commission ordonnant la mesure imposée qui lui avait été notifiée le 15/04/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours formé par [X] [D] est recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la commission, il convient d’arrêter le passif à la somme 33380,79 euros, constitué d’une dette de charges et d’un crédit à la consommation.
[X] [D] est âgé de 58 ans, est marié et a cinq enfants à charge (de 4, 7, 9, 13 et 17 ans). Il salarié en CDI, et actuellement en arrêt maladie longue durée. Il est locataire. Il n’a pas de patrimoine. Sa conjointe est en recherche d’emploi et perçoit l’ARE de 887 euros par mois en moyenne.
Selon l’état descriptif de situation dressé par la commission le 07/05/2025, actualisé à l’audience avec les pièces produites par le débiteur, [X] [D] dispose des ressources suivantes :
— 1263 euros : pension invalidité CRAMIF (moyenne des trois derniers versements de mars, avril et mai 2025) ;
— 966 euros : prestations familiales (moyenne des trois derniers versements de mars, avril et mai 2025) ;
— 354,79 euros : contribution aux charges par le conjoint non déposant ;
Soit un total de 2583,79 euros.
Ses charges doivent être évaluées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 07/05/2025 et actualisé par les éléments remis à l’audience et la modification des barèmes. Elles s’établissent de la manière suivante, pour un foyer 7 personnes :
— 1737 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 331 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 342 euros : forfait chauffage ;
— 509 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;
Soit un total de 2920 euros.
[X] [D] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges), sa capacité étant négative (-336,21 euros).
Compte tenu de cette absence de capacité de remboursement, une mesure de rééchelonnement des dettes avec des mensualités de 925,79 euros telles que prévues par la Commission de surendettement n’est plus adaptée à la situation du débiteur. Il y a donc lieu d’examiner précisément sa demande de modification de la mesure imposée.
En l’espèce, [X] [D] a eu peu de temps après la saisine de la commission une perte de revenus importante. Il est en situation de congé maladie et pourra probablement reprendre le travail ultérieurement, sans pour autant qu’il soit possible à ce stade de déterminer sa date de retour à son emploi.
[X] [D] n’a jamais bénéficié d’une mesure de surendettement par le passé. Il est dès lors éligible à une mesure classique, à savoir mesure de suspension de l’exigibilité des dettes (moratoire) d’une durée de 24 mois. Cette mesure pourra permettre au débiteur d’avoir un temps de rétablissement avant le retour à son emploi et la perception de son entier salaire afin d’être en mesure de régler les mensualités de paiement et ainsi apurer ses dettes. En outre, la situation de sa conjointe, en recherche d’emploi, pourra également évoluer favorablement le temps du moratoire.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard d'[X] [D] une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
[X] [D] devra poursuivre le règlement de ses loyers, charges courantes et cotisations d’assurance durant toute la mesure de suspension de l’exigibilité des dettes.
En cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il appartiendra à [X] [D] de saisir la commission de surendettement de son domicile d’une nouvelle demande.
A l’expiration du délai de 24 mois, [X] [D] devra saisir de nouveau la Commission dans un délai de 3 mois afin qu’elle examine sa situation d’endettement et sa capacité de paiement.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation d'[X] [D] recevable en la forme ;
DIT qu'[X] [D] bénéficiera d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de 24 mois au taux de 0%, à charge pour lui de ressaisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, celles-ci ne porteront pas intérêts et qu'[X] [D] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur et qu’ainsi, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes ;
RAPPELLE que le débiteur devra continuer à régler ses loyers, charges courantes et cotisations d’assurance durant la mesure ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, [X] [D] devra saisir impérativement la Commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [X] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
La greffière La juge
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