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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 déc. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYYP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Z] [Y] est propriétaire occupant d’une maison sise [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée AI [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Monsieur [J] [M] est propriétaire de la parcelle voisine, sise [Adresse 8], cadastrée AI [Cadastre 2].
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 21 janvier 2025.
Par acte délivré par commissaire de justice le 19 mai 2025, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [J] [M] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’entretien des plantations.
Appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [Y], représenté par son avocat, demande à la juridiction de l’homologation du protocole d’accord.
En réponse, Monsieur [J] [M], représenté par son avocat, sollicite également de la part de la juridiction l’homologation dudit rapport.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1545 du Code de procédure civile dispose que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le protocole transactionnel a été signé par les deux parties et comporte des concessions réciproques.
Le protocole sera homologué.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, conformément aux termes du protocole transactionnel, chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu entre Monsieur [Z] [Y] et Moniseur [J] [M] le 12 septembre 2025 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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