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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 avr. 2025, n° 24/08390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Kenza HAMDACHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne BALADINE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOK
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 07 avril 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0744
DÉFENDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0220 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202424005 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 07 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08390 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZOK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2015, à effet le 27 novembre 2011, la société anonyme d’HLM France HABITATION, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM SEQENS, a consenti un bail d’habitation à [B] [J] sur des locaux, bâtiment E, escalier 0001, 3ème étage, [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer de 721,55 euros et d’une provision pour charges mensuelle de 273,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.881,03 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 4] a été informée de la situation de [B] [J] par courrier recommandé du 18 octobre 2023, reçu le 19 octobre 2023.
Par assignation du 28 août 2024, la SA [Adresse 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [B] [J], le transport et la séquestration de ses meubles à ses frais et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer en principal comme si le bail s’était poursuivi, en sus des charges jusqu’à la libération effective des lieux,3.957,37 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 août 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 4 février 2025, la SA d’HLM SEQENS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée à l’audience, s’élève désormais à la somme de 2.497,01 euros, hors supplément de loyer de solidarité, terme de janvier 2025 inclus. Elle indique s’opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire et à la demande de délais de paiement, soulignant l’existence de précédents impayés et de précédentes procédures de référé et d’un rétablissement personnel.
[B] [J] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[B] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure actuellement. Elle a expliqué avoir acquitté partiellement les causes du commandement de payer, avoir eu des difficultés avec les impôts, générant l’application d’un surloyer de solidarité, et avoir effectué des règlements partiels. Elle propose de régler des mensualités de 100 euros le 10 de chaque mois pour apurer la dette et précise avoir 4 enfants à charge dont 2 sont étudiants et un petit-fils mineur.
Par note en délibéré non autorisée en date du 21 mars 2025, la SA d’HLM SEQENS a indiqué se désister de l’instance en raison de l’absence d’arriéré compte-tenu des paiements intervenus et de l’annulation du surloyer de solidarité.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La SA [Adresse 3] a indiqué se désister de ses demandes principales contre [B] [J].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif, compte tenu de la justification en cours de délibéré de l’absence de dette locative.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile
[B] [J], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 et de l’assignation du 28 août 2024, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM SEQENS, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Le demandeur sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la SA d’HLM SEQENS de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
Condamne [B] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 juin 2024 et de l’assignation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA d’HLM SEQENS de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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