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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 22 déc. 2025, n° 25/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02772 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JTA – M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] / M. [I] [Z]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
Représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [I] [Z]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je comprends et parle le français.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour et reprend la procédure.
Le juge: je vois qu’un vol était prévu ce jour.
M: je ne sais pas
Me COQUEREZ: pas de laissez passer
M: moi je n’ai rien fait. Je me suis fait agresser et je me suis retrouvé ici.
Je suis en france depuis que j’ai 15 ans, je n’ai jamais fait de démarches pour régulariser ma situation. J’ai mon cousin ici en France. Sur questions, pour vivre je vais chez des amis par fois.
Le juge: vous travaillez? Pour manger?
M: j’ai des amis, en squat, parfois ils m’aident.
Je veux sortir.
En Guiné, j’ai encore ma mère.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
les conditions sont réunies pour le renouvellement. Vol prévu ce jour mais je vois que Monsieur est là aujourd”hui.
Menace à l’ordre public car condamnation et les diligences sont faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : les autorités guinéenes ont été saisies très tôt, dès février 2025 et à ce jour, nous n‘avons pas de réponse. En décembre, elles ont été relancées. Cela questionne sur les perspectives d’éloignement .
OQTF en peine complémentaire suite à passage au TC de [Localité 1], menance à l’ordre public, je m’en rapporte sur ce point.
Sur le vol prévu ce jour, c’est étonnant que le vol soit fixé sans laissez passer, je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien fait, quand je me suis fait agressé, les policiers n’ont pas demandé ce qu’il sait passé. Même si j’étais coupable, j’ai payé. Je veux quitter le pays.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02772 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JTA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 octobre 2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 26 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 décembre 2025 reçue et enregistrée le 21 décembre 2025 à 9h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Z]
né le 15 Mars 2005 à [Localité 7] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Hubert COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 octobre 2025 , l’autorité administrative du Pas de [Localité 2] a ordonné le placement de [I] [Z] né le 15 mars 2005 à [Localité 7] (Guinée) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution notamment d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée le 7 février 2025 ( condamnation le 7 février 2025 pour des faits de menace de mort et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique).
Par décision rendue le 26 octobre 2025, le magistrat du siège a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Z] pour une durée de 26 jours.
Le 12 novembre 2025, le Tribunal Administratif de Lille rejette la requête de Monsieur [Z] [I] tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 octobre 2025 fixant le pays de destination de la mesure d’eloignement.
Par ordonnance du 22 novembre 2025, le magistrat du Tribunal judiciaire de Lille a prolongé la
rétention de l’interessé pour une durée de 30 jours à compter de l’écheance de la précédente période de prolongation de rétention administrative.
Par requête en date du 21 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 9h20, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [I] [Z] soulève un moyen de droit fondé sur l’article L 742-4 CESEDA compte tenu de l’absence de réponse des autorités guinéennes ce qui questionne sur les perspectives d’éloignement. S’agissant de la menace à l’ordre public, l’intéressé s’en rapporte.
Pour la préfecture, sur le moyen soulevé, il est soutenu que les diligences sont en cours et que la menace à l’ordre public est constituée.
L’intéressé indique n’avoir rien fait de mal. Il dit s’être fait agresser et avoir été placé en rétention. Il dit être arrivé à l’âge de 15 ans. Il dit n’avoir jamais fait de démarches pour régulariser sa situation. Il dit avoir des cousins en France. Il explique être hébergé chez des amis et être aidé par eux . Il demande à être libéré. Il dit avoir sa mère et ses frères en Guinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il résulte de la saisine de la préfecture et des pièces versées en procédure que les diligences nécessaires ont été effectuées par l’autorité préfectorale : l’éloignement de [I] [Z] était prévu le 22 décembre 2025 et les autorités guinéennes étant régulièrement relancées depuis février 2025.
Surtout, si les perspectives d’éloignement questionnent compte tenu des nombreuses relances infructueuses à l’UCI, il n’en reste pas moins que [I] [Z] constitue une menace de trouble à l’ordre public compte tenu notamment de sa condamnation intervenue le 7 février 2025 notamment pour des faits de violences et de menaces de mort, condamnation confirmée par la cour d’appel de [Localité 3] le 11 juin 2025 à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration tendant à la prolongation de la rétention de [I] [Z] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 23 décembre 2025 à 11h40 ;
Fait à [Localité 6], le 22 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02772 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2JTA
M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] / M. [I] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [I] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par e mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par e mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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