Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 3, 15 janvier 2025, n° 23/04281
TJ Boulogne-sur-Mer 15 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    Le tribunal a constaté que les époux avaient cessé toute cohabitation depuis plus d'un an, justifiant ainsi le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

  • Rejeté
    Relation adultère

    Le tribunal a estimé que les preuves fournies par Madame [N] [Y] ne suffisaient pas à établir la réalité de l'adultère, entraînant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Conséquences de la dissolution du mariage

    Le tribunal a débouté Madame [N] [Y] de sa demande, considérant qu'elle n'avait pas été défenderesse à un divorce prononcé pour faute.

  • Rejeté
    Faute imputable à l'époux

    Le tribunal a constaté qu'aucune faute n'était prouvée à l'encontre de Monsieur [G] [Z], entraînant le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Disparité dans les conditions de vie

    Le tribunal a jugé qu'il n'existait pas de disparité justifiant une prestation compensatoire, entraînant le rejet de la demande.

  • Accepté
    Intérêt de l'enfant

    Le tribunal a constaté que la fixation de la résidence chez le père était dans l'intérêt de l'enfant, entraînant l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Obligation de contribution

    Le tribunal a fixé la contribution à 90 euros par mois, considérant les capacités financières des parents.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 15 janv. 2025, n° 23/04281
Numéro(s) : 23/04281
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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