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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 23 sept. 2025, n° 25/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 23 Septembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [C] [D] épouse [N]
C/ Madame [F] [P] épouse [E]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04866 – N° Portalis DB2H-W-B7J-274Z
DEMANDERESSE
Mme [C] [D] épouse [N]
domiciliée : chez Cabinet de Maître Laurie ROUXEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Maître Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123--2025-11865 du 09/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDERESSE
Mme [F] [P] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [C] [D] épouse [N] à payer à Madame [F] [E] la somme de 9 957,67 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus selon état de créance du 8 avril 2024, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
— autorisé Monsieur [V] [N] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 € par mois chacune, et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame [C] [D] épouse [N],
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 2 février 2024 pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [V] [N],
— constaté la résiliation du bail consenti par Madame [F] [E] à Monsieur [V] [N] et à Madame [C] [D] épouse [N] sur les locaux à usage d’habitation et un garage lot n°141, sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [C] [D] épouse [N] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Monsieur [V] [N] et Madame [C] [D] épouse [N] à payer à Madame [F] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [V] [N] et Madame [C] [D] épouse [N] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 septembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 17 septembre 2024 à Madame [C] [D] épouse [N].
Le 2 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la banque BOURSORAMA à l’encontre de Madame [C] [D] épouse [N] par la SPE sous forme de SAS FRADIN TRONEL SASSARD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Madame [F] [P] épouse [E] pour recouvrement de la somme de 23 594,87 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [C] [D] épouse [N] le 10 juin 2025.
Par jugement en date du 8 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment rejeté la demande de délais à expulsion formée par Madame [C] [D] épouse [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, Madame [C] [D] épouse [N] a donné assignation à Madame [F] [P] épouse [E] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [C] [D] épouse [N],
— accorder à Madame [C] [D] épouse [N] des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— dire que Madame [C] [D] épouse [N] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 250 €, le 24e et dernier versement correspondant au solde de la dette,
— rappeler qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Madame [C] [D] épouse [N] en cas de respect de ces modalités de paiement,
— condamner Madame [F] [E] à payer à l’avocat de Madame [C] [D] épouse [N] la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner Madame [F] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [C] [D] épouse [N], représentée par son conseil, réitère ses demandes, sauf concernant les modalités des délais de paiement sollicitant désormais que le montant des versements mensuels s’élève à la somme de 100€, s’étant désistée de sa de demande de sursis à statuer lors de l’audience.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle dispose de garanties de paiement depuis la décision du juge des contentieux de la protection, ayant trouvé un emploi. Elle ajoute qu’elle est désormais sans logement ayant été expulsée au mois de juin 2025 et qu’elle a saisi la commission de surendettement au regard de la précarité de sa situation.
Madame [F] [P] épouse [E], représentée par son conseil, sollicite, à titre principal, de débouter Madame [C] [D] épouse [N] de ses demandes, à titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés à la demanderesse, de juger que la première échéance devra être réglée quinze jours après la signification du jugement et en cas de non-règlement d’une seule des mensualités octroyées par le tribunal l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable, en tout état de cause, condamner Madame [C] [D] épouse [N] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle fait valoir que Madame [C] [D] épouse [N] a déjà bénéficié de larges délais de paiement depuis le prononcé du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection et que malgré la demande qui lui a formulée le 7 juillet 2025, Madame [C] [D] épouse [N] n’a pas effectué de versement volontaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 1 580,82 € a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 2 juin 2025. Dans cette optique, la somme restante due par la demanderesse est d’un montant de 28 771,57€ à la date du 2 septembre 2025, selon le dernier décompte établi par l’étude du commissaire de justice instrumentaire et des versements effectués par Monsieur [V] [N].
A titre liminaire, force est de relever que le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande de délais de paiement formée par Madame [C] [D] épouse [N] aux motifs de ressources insuffisantes pour permettre l’apurement de la dette locative dans les délais légaux alors que le diagnostic social et financier établi pour l’audience devant ce dernier mentionnait un taux d’endettement supérieur à 100%, étant souligné que la situation de Madame [C] [D] épouse [N] présente des éléments nouveaux depuis la décision du 13 août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Madame [C] [D] épouse [N] expose travailler en qualité de gestionnaire budgétaire auprès de l’INSA de [Localité 6] depuis le 10 avril 2025 en contrat à durée déterminée dont le terme est prévu le 9 avril 2026, selon le certificat de travail produit. Elle justifie avoir perçu 1 602,40 € de revenu net à payer au mois d’août 2025, selon le bulletin de paie du mois d’août 2025. Elle justifie que la CAF lui a remboursé un solde créditeur à hauteur de 1 118,97 € au mois d’avril 2025, au regard du courrier de cette dernière en date du 17 juin 2025. Elle justifie également que son compte bancaire présente au 3 juillet 2025 un solde créditeur d’un montant de 3 269,66 € et que son compte sur livret présente un solde créditeur d’un montant de 400,36€ à la même date, selon l’attestation de son établissement bancaire en date du 4 juillet 2025. Elle énonce avoir trois enfants, âgées de vingt-six ans, vingt-trois ans et dix-sept ans et que cette dernière vit chez son père.
Elle précise avoir été expulsée de son logement le 27 juin 2025 et vivre dans son véhicule ou chez des amis quand elle le peut, étant observé que les éléments relatifs à la procédure d’expulsion sont inopérants dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute effectuer des démarches afin de retrouver un logement, produisant aux débats des justificatifs de ce chef (admission DALO en date du 17 juin 2025, rendez-vous avec la Métropole de [Localité 6] au mois de juillet 2025, échanges avec l’entraide protestante de [Localité 6]).
Elle mentionne avoir saisi la commission de surendettement des particuliers, sans en justifier, produisant uniquement une lettre rédigée par ses soins à l’attention de la Banque de France et un ticket de caisse d’achat d’une lettre recommandée auprès de la Poste, sans justifier du contenu de l’envoi de la lettre recommandée.
Par ailleurs, Madame [C] [D] épouse [N] justifie avoir proposé un échéancier au commissaire de justice chargé du recouvrement de sa dette le 2 juillet 2025 à hauteur de 300 € par mois. Au contraire de ses assertions, il ressort du courriel qui lui a été adressé par ledit commissaire de justice le 7 juillet 2025 que l’examen de sa proposition d’échéancier nécessitait la transmission de justificatif ainsi qu’un premier règlement du montant proposé avant le 10 août 2025, ce que cette dernière n’a pas effectué avant cette date, ni au jour de l’audience devant le juge de l’exécution.
Au surplus, la proposition d’échéancier formulée par Madame [C] [D] épouse [N] ne permet pas d’envisager un apurement de sa dette dans le délai légal et apparaît au contraire irréaliste. En effet, cette dernière ne justifie d’aucune perspective, d’aucune rentrée d’argent lui permettant d’assumer l’échéancier proposé, ni le solde lors de la vingt-quatrième échéance alors même qu’elle énonce se trouver dans une situation précaire.
Dès lors, la demanderesse ne démontre pas sa capacité d’apurer sa dette de manière échelonnée à l’issue de l’échéancier sollicité.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, Madame [C] [D] épouse [N] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] [D] épouse [N], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande formée au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [C] [D] épouse [N] sera condamnée à payer à Madame [F] [P] épouse [E] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [C] [D] épouse [N] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Madame [C] [D] épouse [N] de sa demande formée au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [D] épouse [N] à payer à Madame [F] [P] épouse [E] la somme de 300 € (TROIS CENT EUROS) par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [D] épouse [N] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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