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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 19 mars 2026, n° 22/03310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 19 MARS 2026
Minute n°
N° RG 22/03310 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVOI
[D] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 22-79
23/01/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 JANVIER 2026 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 19 MARS 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES,représenté par Martine LAMBRECHTS,
DEFENDEREUR
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Suivant exploit du 20 juillet 2022, Monsieur [D] [I], se disant né le 30 novembre 2002 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire) a assigné le procureur de la république de Nantes devant le tribunal judiciaire de céans afin de voir juger qu’il est de nationalité française.
Il conteste la décision du directeur des services judiciaires du tribunal judiciaire de Niort, quel, par décision du 6 novembre 2020, a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil, au motif que l’acte d’État civil qu’il a produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 décembre 2023, Monsieur [D] [I] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il est français à compter de sa déclaration de nationalité ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner le même aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est né le 30 novembre 2002 et qu’il est arrivé en France le 3 février 2017, ayant fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire le 30 mars 2017 et d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des [Localité 2] à compter de cette date. Une tutelle d’État a été ouverte à son profit suivant ordonnance du juge des tutelles de [Localité 3] du 18 septembre 2018. Il fait par ailleurs état de son parcours scolaire et de formation.
S’agissant de son état civil, il soutient en substance que la production de son acte de naissance a pour seul objectif de s’assurer de son identité et que ce n’est qu’au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante de l’acte de naissance peut être invoquée, et que dans son cas aucune fraude n’est démontrée. Il indique avoir un produit au soutien de sa déclaration de nationalité une copie intégrale acte de naissance n°195 du 17 décembre 2002, délivrée le 13 février 2020. Il souligne que le refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité n’était pas motivé, que l’acte d’état civil produit fait foi jusqu’à preuve du contraire en raison de la présomption d’authenticité des documents d’état civil étranger prévu par l’article 47 du Code civil. Il fait valoir aux termes de l’article 21 de l’accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, les actes d’état civil ivoirien sont dispensés de légalisation. Monsieur [D] [I] produit la copie intégrale du même acte de naissance, délivrée le 31 août 2020 et certifiée par le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation le 25 novembre 2020, et ajoute qu’il a fait légaliser par le préfet à la direction générale de l’administration du territoire d'[Localité 4], la signature de l’auteur de cette certification en dépit l’absence d’exigence de légalisation.
En réponse au ministère public qui critique la valeur de son acte de naissance au motif qu’il a été délivré par la sous-préfecture de [Localité 1] et non par l’officier d’état civil de [Localité 5], il fait valoir que la copie du 13 février 2020 été délivrée par l’officier de l’état civil au centre secondaire de [Localité 5], et que les déclarations de naissance doivent se faire soit auprès de la mairie, soit auprès de la sous-préfecture, de sorte que les registres du centre secondaire de [Localité 5] sont bien conservés au chef-lieu de [Localité 1], ce qui est confirmé par l’officier de l’État civil du centre secondaire.
En réponse à la seconde critique du ministère public tenant à ce que les actes présentés auraient des mentions divergentes sur la date et le lieu de naissance de sa mère, il soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle sur son acte de naissance, et produit une copie intégrale d’acte de naissance délivrée le 12 octobre 2023, indiquant que Madame [K] est née le 8 décembre 1961 à [Localité 6].
Monsieur [D] [I] soutient encore justifier d’un état civil fiable et certain dans la mesure où son acte de naissance délivré le 30 décembre 2016, examiné par les services de la direction de la police aux frontières, a été considéré comme conforme. Monsieur [D] [I] ajoute qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité le 6 avril 2017 ainsi qu’un passeport le 11 octobre 2018, et fait également état de sa carte d’immatriculation consulaire du 4 juillet 2018 délivrée par l’ambassade de Côte d’Ivoire en France sous la direction du ministère des affaires étrangères ivoirien. Enfin, il indique que son identité et confirmée par l’ordonnance de placement provisoire du parquet du tribunal de Niort, l’ordonnance d’ouverture de la tutelle d’État, son titre de séjour ainsi que divers documents de scolarité, attestations de formation et attestations de prise en charge.
Il en déduit que le refus d’enregistrement de sa déclaration nationalité n’est pas fondé et sollicite cet enregistrement soit ordonné.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2024, le ministère public, qui ne discute pas les conditions de recueil de Monsieur [D] [I] par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, considère en revanche que son état civil n’est pas probant ;
Il fait notamment valoir que l’acte de naissance du requérant n°195 ayant été dressé au centre secondaire de [Localité 5], il doit être conservé dans ce centre conformément à la loi ivoirienne et ne peut dès lors être détenu dans les registres d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 1]. S’agissant de la nouvelle copie de l’acte de naissance n°195 délivrée le 12 octobre 2023, qui mentionne notamment que Monsieur [D] [I] est né le 30 novembre 2022 de [O] [K] née le 8 décembre 1961, il relève que cette copie est accompagnée de l’attestation d’un agent d’état civil selon laquelle les copies délivrées antérieurement étaient erronées et que la date de naissance de sa mère a été rectifiée sur l’acte. Or le ministère public rappelle que l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenue par un seul centre d’état civil de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu
Le ministère public ajoute que le doute sur la valeur probante d’un acte d’état civil au regard de l’article 47 du Code civil remet en cause le caractère certain de l’état civil de l’intéressé sans qu’il soit besoin de prouver une fraude à l’état civil, et en déduit que celui de Monsieur [I] n’est pas probant et qu’il ne peut de ce fait se voir reconnaître la nationalité française.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 2 aout 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 29 novembre 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
Aux termes de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, le déclarant fournit :
1 ° Son acte de naissance ;
2° Un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ;
[…]
5° Lorsqu’il est un enfant confié au service de l’aide sociale à l 'enfance :
— tous documents justifiants qu’il réside en France ;
— les décisions de justice, en cas de mesure judiciaire, ou tous documents administratifs, en cas de mesure extra-judiciaire, indiquant qu’il est confié à ce service depuis au moins trois années ; »
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
Il convient enfin de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
A cet égard, il est indifférent que les institutions telles que le procureur de la république ordonnant un placement provisoire, le juge aux affaires familiales dans sa mission de juge des tutelles ou le juge des enfants dans sa mission de protection de l’enfance, aient désigné Monsieur [D] [I] alors mineur isolé sur le sol français, sous couvert d’éléments d’identité qu’il a lui-même fourni, ces magistrats n’ayant pas été, dans le cadre des missions précitées, saisis d’un contentieux de la nationalité dans lequel la justification d’un état civil fiable est exigé.
Monsieur [D] [I] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de cet article, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [D] [I] produit notamment :
Deux copies intégrales d’acte de naissance n°195 du registre d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] pour l’année 2002, du 17 décembre 2002 délivrées le 13 février 2020 et le 31 août 2020 par la sous-préfecture de [Localité 1], aux termes desquels notamment sa mère [O] [K] est née le 1er janvier 1940 à [Localité 4] (pièces 5 et 6 du requérant)Un certificat de nationalité ivoirienne délivrée le 6 avril 2017 par le président du tribunal de première instance d'[Localité 4], aux termes duquel Monsieur [D] [I] est né de Madame [O] [K], elle-même née le 8 décembre 1961 à Odienne. (Pièce 9 du requérant)Une copie intégrale d’acte de naissance n°195 du registre d’état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] pour l’année 2002, du 17 décembre 2002 délivrée le 12 octobre 2023 par la sous-préfecture de [Localité 1] aux termes duquel notamment sa mère [O] [K] est née le 8 décembre 1961 à Odienne (pièce 32 du requérant)
Une attestation de l’agent de l’état civil chargé du centre secondaire de [Localité 5] du 24 novembre 2023 selon laquelle la mention du 1er janvier 1940 relative à la date de naissance de la mère s’avérait une erreur et atteste que celle-ci est née le 8 décembre 1961 à [Localité 6] (pièce 34 du requérant). À ce titre le tribunal ne peut que relever que l’erreur alléguée sur la date et le lieu de naissance de la mère de Monsieur [D] [I] s’est répétée à plusieurs reprises, ce dernier s’étant vu délivrer à plusieurs mois d’intervalle au cours de l’année 2020 une copie intégrale de son acte de naissance n°195 comportant la mention d’une naissance le 1er janvier 1940 à [Localité 4], ce qui permet de considérer que la souche comportait ces mêmes mentions pour sa mère.
Il faut encore relever que son certificat de nationalité ivoirienne délivré antérieurement le 6 avril 2017 par le tribunal de première instance d'[Localité 4] fait état d’une date et d’un lieu de naissance différents pour Madame [O], de même que la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 12 octobre 2023, qui mentionnent tous deux au titre des date et lieu de naissance de Madame [O] le 8 décembre 1961 à Odienne.
A cet égard, l’attestation de conformité du 24 novembre 2023, émanant d’un agent de l’état civil du centre secondaire de [Localité 5], qui fait état d’une erreur sur la seule date de naissance de la mère de Monsieur [D] [I], sans mentionner celle sur son lieu de naissance, et sans fournir d’explication quant au fait que cette erreur s’est reproduite à plusieurs reprises ne permet pas de considérer que la souche ne comportait pas initialement ces erreurs. Il s’en déduit que si la souche est désormais rectifiée, l’acte de naissance désormais produit ne peut faire foi en ce qu’il ne fait aucune de la moindre rectification ou annulation de l’acte de naissance précédemment délivré.
Cet élément, et le fait que son certificat de nationalité ivoirienne délivré en 2017 fasse mention de la date et lieu de naissance de Madame [O] le 8 décembre 1961 à [Localité 6], démontrent au contraire que Monsieur [D] [I] se trouve titulaire de deux actes de naissance différents.
Or il est constant que l’acte d’état civil désigne, selon la définition de la Cour de cassation, un écrit dans lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes. Ainsi, au regard de cette définition, l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte (copie intégrale ou extrait d’acte) doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Il s’ensuit que le fait de posséder plusieurs actes de naissance différents ôte nécessairement toute force probante, au sens de l’article 47 du code civil, à l’un quelconque d’entre eux, la pluralité de documents présentés étant incompatible avec la qualification même d’acte de l’État civil.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil, puisqu’il est désormais détenteur de deux actes de naissance.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] qui succombe sera condamné aux dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [D] [I], se disant né le 30 novembre 2002 à [Localité 1] (Côte d’lvoire), n’est pas Français ;
Déboute Monsieur [D] [I] du surplus de ses demandes ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [D] [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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