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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00352 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLHG
Code NAC : 70Z
Monsieur [H] [B] [W]
Madame [T] [C] [W]
C/
Monsieur [O] [P]
Madame [Z] [I] [S] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [B] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
Madame [T] [C] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Madame [Z] [I] [S] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication de l’audience des saisies du tribunal judicaire de PONTOISE du 27 février 2024, M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] ont été déclarés adjudicataires d’un pavillon d’habitation sis [Adresse 2] à SARCELLES (95) moyennant le prix principal de 228 .000 euros.
Il était également fait injonction à M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P], précédents propriétaires du bien, de laisser au profit des adjudicataires la libre possession des biens et immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du présent jugement d’adjudication.
M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] ont consigné le prix de l’adjudication et des frais.
Cette décision a été signifiée M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] le 28 octobre 2024 et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le même jour. Le concours de al force publique a été requis le 20 janvier 2025 et accordé à compter du 1er avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] ont fait assigner en référé M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— DECLARER recevables M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] dans l’ensemble de leurs demandes et par conséquent ;
— CONDAMNER par provision in solidum Mme [Z] [I] [S] épouse [P] et M. [O] [P] à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] la somme de 19.500 € correspondant aux indemnités d’occupation pour la période de mars 2024 à mars 2025 ;
— FIXER à 1.500 € par mois la valeur locative du pavillon d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] cadastré section AD N°[Cadastre 4] ;
— CONDAMNER in solidum Mme [Z] [I] [S] épouse [P] et de M. [O] [P] à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] une somme de 1.500 € par mois du mois d’avril 2025 à la libération complète des lieux ;
— CONDAMNER in solidum par provision Mme [Z] [I] [S] épouse [P] et M. [O] [P] à verser M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W], la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER in solidum par provision Mme [Z] [I] [S] épouse [P] et M. [O] [P] à verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum par provision Mme [Z] [I] [S] épouse [P] et de M. [O] [P] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par
Maître Julien SEMERIA, membre de la SELARL 9 JANVIER, Avocat, aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2025 à laquelle M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de fixation d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce il résulte du jugement d’adjudication précité du 27 février 2024 que M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] sont devenus propriétaires du bien sis [Adresse 2] à [Localité 6] (95).
En outre, les pièces versées aux débats démontrent que M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P], anciens propriétaires du bien, occupent toujours ce dernier.
En occupant les lieux sans droit ni titre depuis le 27 février 2024, M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] causent aux adjudicataires du bien, un préjudice résultant de l’occupation des lieux sans contrepartie financière et de la non disposition du bien, qui sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle.
Dans ces conditions, l’obligation des débiteurs saisis, se maintenant dans les lieux qu’ils continuent d’occuper, à indemniser les propriétaires pour cette occupation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces versées aux débats que la valeur locative mensuelle du bien est comprise entre 1 400 et 1 500 euros. Elle sera donc fixée à 1 450 euros.
Les demandeurs sollicitent la condamnation par provision des défendeurs à leur payer la somme de 19.500 euros correspondant aux indemnités d’occupation pour la période de mars 2024 à mars 2025 inclus.
L’indemnité d’occupation mensuelle étant fixée à 1 450 euros, les indemnités d’occupation dues pour la période de mars 2024 à mars 2025, soit 13 mois, s’élèvent à 18.850 euros.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande et de condamner M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P], à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] une provision de 18.850 euros correspondant aux indemnités d’occupation due pour la période susvisée et à une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.450 euros à compter du 1er avril 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] soutiennent que la résistance abusive et le maintien dans les lieux de M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P], leur causent un préjudice certain dont ils sont fondés à demander la réparation.
Ils font valoir qu’ils doivent s’acquitter de charges conséquentes afférentes au bien adjugé sans en avoir la jouissance générant une situation de stress et qu’ils subissent un préjudice moral indéniable. Ils font également état des multiples procédures engagés par les défendeurs devant le juge de l’exécution, entrainant des frais importants pour eux.
Au soutien de leur demande, ils produisent :
— leur avis de situation déclarative établi en 2024 sur les revenus de l’année 2023 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 40 724 euros,
— les bulletins de salaire de M. [H] [B] [W] et une attestation de paiement CAF dont il résulte qu’ils disposent de revenus mensuels de 2 672,35 euros,
— diverses factures (électricité, téléphonie, internet)
— des quittances de loyer qui s’élève à 1 640 euros, charges comprises,
— le tableau d’amortissement d’un prêt souscrit
— un jugement de caducité rendu le 17 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 5]
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation fixée précédemment indemnise les propriétaires de l’occupation sans droit ni titre de leur bien, par les défendeurs.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par l’occupation sans droit ni titre de leur bien par les défendeurs et réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats qu’ils ont dû souscrire un prêt bancaire pour acquérir l’immeuble occupé par les défendeurs dont l’échéance mensuelle s’élève à 1146,75 euros, et sont contraints de louer un logement en attendant la libération du bien acquis par voie d’adjudication dont le loyer charges comprises est de 1640 euros. De plus, ils doivent également supporter diverses charges courantes (électricité, assurance, téléphonie, internet), en sus de l’échéance du prêt et du loyer, ce qui impacte fortement leur situation financière et génère une situation de stress.
Enfin, il est établi que les époux [P] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement, ce qui a occasionné des frais importants pour les demandeurs à la présente procédure de référé.
Dès lors, M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] seront condamnés à payer une somme de 1.500 euros à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W], à compter du 27 février 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme de 1.450 euros ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] la somme provisionnelle de 18.850 euros correspondant aux indemnités d’occupation provisionnelle mensuelles due pour la période de mars 2024 à mars 2025 inclus ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.450 euros à compter d’avril 2025 ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] une somme de 1.500 € à titre de sommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [P] et Mme [Z] [I] [S] épouse [P] à payer à M. [H] [B] [W] et Mme [T] [C] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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