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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 24 avr. 2026, n° 24/03575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 24 Avril 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03575 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILLJ
AFFAIRE : [F] / [S]
MINUTE :
Copie exécutoire le 24/04/26 :
Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS
Me Cleo DELON
Rendu par S.TEMPERE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric RIVOIRE de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Madame [A] [X] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
Madame [V] [R] ([L] Tutrice aux biens et à la personne)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
Monsieur [X] et [Y] [S] (Tuteurs à la personne)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 26 Février 2026
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 29 avril 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Monsieur [J] [O] [F]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
et
Madame [A] [X] [S]
Née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 6],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
JUGE n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 08 juin 2023,
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formée de part et d’autre,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
JUGE que le droit d’accueil de la mère s’exerce, à l’amiable, et à défaut d’accord selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires :
les mardis et vendredis de 16h30 à 18h00 en présence d’une TISF (technicienne de l’intervention sociale et familiale), ou d’une auxiliaire de vie, un temps de goûter, au sein de son appartement ou dans un environnement proche (boulangerie, salon de thé, ..),lors du foot de [D] les mercredis,les fins de semaines impaires : le samedi de 14 heures à 17 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures, exclusivement en présence d’une TISF ou d’une auxiliaire de vie,à charge pour le père d’emmener les enfants au domicile de la mère et de venir les chercher.
*Pendant les vacances scolaires :
du lundi au vendredi, la première ou la 2ème semaine des petites vacances, en journée de 10 heures à 18 heures, en présence d’une TISF (technicienne de l’intervention sociale et familiale) ou d’une auxiliaire de vie avec la possibilité que les grands-parents maternels, soient présents,du lundi au vendredi, par quinzaine pour les vacances d’été, en journée de 10 heures à 18 heures et en présence d’une TISF ou d’une auxiliaire de vie avec la possibilité que les grands-parents maternels, soient présents,
CONSTATE que Madame [A] [S] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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