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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 12 déc. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 24/01783
Références : R.G N° N° RG 24/00525 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P4XZ
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2024
S.A. DIAC
C/
Mme [F] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 12 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [F] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me SERVILLAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13/06/2022, Mme [F] [D] a contracté auprès de la société DIAC, un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule de marque DACIA SANDERO STEPWAY, d’un montant de 18.136,76 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,92 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Une ordonnance à fin d’appréhension du véhicule est intervenue en date du 4/07/2023, suivie de l’établissement d’un procès-verbal de détournement du 10/01/2024.
Par acte en date du 16/02/2024, la société DIAC a fait assigner Mme [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir :
— condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 20.659,43 euros dont la somme de 1318,28 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Mme [F] [D] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audienc du 10/10/2024, la société DIAC, représentée par son conseil, précise que le véhicule a fait l’objet d’un détournement.
Cité par acte délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [F] [D] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/12/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison d’une présentation irrégulière du FICP.
La société DIAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.311-9 devenu l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers présentant des insuffisances ou anomalies.
En effet, le document produit n’est qu’une capture d’écran qui ne garantit pas toutes les informations utiles et ne permet pas d’établir la réalité de la consultation opérée.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13/06/2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 20.659,43 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société DIAC demande à Mme [F] [D] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.318,28 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société DIAC formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 17.778,02 euros au titre du capital restant dû.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée.
Mme [F] [D] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il y a lieu de condamner Mme [F] [D] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du prêt souscrit par Mme [F] [D] le 13/06/2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la société DIAC la somme de 17.778,02 euros au titre du contrat de crédit du 13/06/2022 ;
DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [F] [D] à payer à la société DIAC la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [D] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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