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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 3 déc. 2025, n° 24/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 03 Décembre 2025
N° RG 24/00060 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQZP
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE NORD
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Guillaume BELIART, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 3 Décembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE
24/60 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D] à la demande de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par acte d’huissier du 4 avril 2024, publié le 15 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous les références Volume [Immatriculation 4], emportant saisie de l’immeuble suivant:
Sur la commune de [Localité 9]
un bien situé [Adresse 2]
Figurant sur le cadastre section BX n°[Cadastre 1]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 4 septembre 2024, délivrée par actes d’huissier du 28 juin 2024 à Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D] ;
Vu le jugement d’orientation du 22 août 2025, signifié à parties le 22 septembre 2025, par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 3 décembre 2025 ;
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 1er décembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, demande au juge de l’exécution, de :
— Vu le règlement de l’intégralité de la créance telle que fixée dans le jugement d’orientation, ainsi que des frais de poursuite exposés,
— Vu l’accord intervenu entre les parties prévoyant la prise en charge des dépens de la présente instance par Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D], débiteurs saisis,
— Constater que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se désiste de sa procédure de saisie immobilière,
— Constater qu’il n’y a lieu de statuer sur les dépens, Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D] s’en étant entièrement acquittés dans le cadre de l’accord intervenu entre les parties.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 3 décembre 2025, Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D], représentés par Maître Guillaume BELIART, demandent au juge de l’exécution, de :
— Vu le désistement du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de la procédure de saisie immobilière engagée,
— Vu l’acquiescement à ce désistement par Monsieur [J] [D] et Monsieur [G] [D],
— Constater que le créancier poursuivant se désiste de sa procédure de saisie immobilière,
— Constater qu’il n’y a lieu de statuer sur les dépens, les débiteurs saisis s’en étant déjà acquittés dans le cadre de l’accord intervenu avec le créancier poursuivant.
A l’audience d’adjudication de ce jour, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est représenté par Me Joséphine DUPONT-WILLOT substituant Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, lequel indique ne pas requérir la vente.
24/60 -3-
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
Par accord des parties, il a été convenu que les débiteurs saisis prennent en charge les frais de poursuite et les dépens.
En conséquence, il sera donné acte aux parties que ces frais ont d’ores et déja été réglés par les débiteurs saisis.
La partie présente à l’audience a été interrogée sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 4 avril 2024, publié le 15 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, sous les références Volume [Immatriculation 4] ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— DIT que les dépens et les frais de saisie sont à la charge des débiteurs saisis;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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