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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 19 mars 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EV3J
service jaf 2
[E] [R] [U] [V] [I]
c/
[P] [B] épouse [I]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [R] [U] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-000106 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [P] [B] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-000859 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Rep/assistant : Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 25 Septembre 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Décembre 2025 et prorogée au 19 Mars 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce en date du 20 février 2025,
PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
[E] [R] [U] [V] [I], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (MORBIHAN)
et de
[P] [B], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (MORBIHAN) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 4] (MORBIHAN) le 3 septembre 2022 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l‘article 252 du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, les mineures n’ayant pas le discernement suffisant pour être entendues,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Monsieur [E] [I] et par Madame [P] [B] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [J], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 2],
— [L], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 2] ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs ;
MAINTIENT leur résidence habituelle en alternance chez chacun des parents
de la manière suivante :
chez le père, les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant même heure,chez la mère, les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant même heure,les petites vacances scolaires étant partagées par moitié du dimanche 18 heures au dimanche suivant même heure, en suivant l’alternance de la période scolaire précédant les vacances,à compter de l’année 2026, les vacances d’été seront partagées par quinzaines:- les années impaires : première et troisième quinzaines chez le père, deuxième et quatrième quinzaines chez la mère,
— les années paires : deuxième et quatrième quinzaines chez le père, première et troisième quinzaines chez la mère,
✳ par exception au principe, les enfants seront chaque année, sauf meilleur accord des parties :
— chez le père le 24 décembre au soir et chez la mère le journée du 25 décembre les années paires et inversement les années impaires,
— chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
✳ le premier jour des vacances à prendre en compte est le soir même du dernier jour d’école, après la classe, et la fin de la période de vacances se termine la veille de la reprise de l’école à 18 heures,
✳ les dates de congé scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants résident habituellement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des allocations familiales auxquelles ouvrent droit les enfants ;
DIT que chacun des parents assumera la charge des frais courants de [J] et [L] lorsqu’elles seront à son domicile ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais relatifs à l’exercice d’une activité extrascolaire pour chacune de leurs filles ;
DIT que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (permis de conduire, voyages linguistiques et scolaires, frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom du mari après le prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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