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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 10 juil. 2025, n° 25/06701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/06701 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVGW
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 10 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Le Syndic. de copro. RESIDENCE LYDERIC représenté par son syndic ALEO CLAIR , dont le siège est [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience de cabinet du 03 juillet 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 10 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier en date du 20 août 2019, M. [P] [Z] a fait assigner le [Adresse 8], représenté par son syndic Aleo Clair devant le tribunal de grande instance de Lille en nullité d’assemblée générale.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/06589.
Suivant ordonnance en date du 05 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle.
Le conseil du demandeur a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suivant conclusions notifiées par voie électronique en date du 08 février 2021.
L’affaire a été re-enregistrée sous le numéro RG 21/00810.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Le juge de la mise en état a pris l’initiative de faire réinscrire l’affaire au rôle afin de recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées le 18 juin 2025 pour être entendues à l’audience du 03 juillet 2025.
M. [P] [Z] n’a formulé aucune observation.
Par bulletin électronique en date du 02 juillet 2025, le conseil du [Adresse 8] a indiqué que le dossier était archivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption :
Les articles 385 et suivants du code de procédure prévoient que :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »
« La péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
« La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. »
En l’espèce, aucune des parties n’a accompli une diligence manifestant sa volonté de faire progresser l’instance vers son achèvement depuis la notification des conclusions du demandeur le 08 février 2021, soit bien plus de deux ans.
En conséquence, la péremption de l’instance engagée par M. [P] [Z] est acquise depuis le 08 février 2023.
Le présent incident met fin à l’instance.
Sur les dépens :
Selon l’article 393 du code de procédure civile :
« Les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. »
M. [P] [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Constate la péremption de l’instance engagée par M. [P] [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] ;
Constate le dessaisissement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que M. [P] [Z] supportera les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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