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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 24 oct. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX3 Page sur
Ordonnance du :
24 Octobre 2025
N°Minute : 25/00382
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE RESIDENCE BEAUREGARD
C/
[U] [N]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Octobre 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX3
Nous, Alexandre GANTOIS, Vice-président, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BEAUREGARD, domicilié Rivière Sens 97113 GOURBEYRE représentée par son Syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE(AGIT) au capital de 40 000€, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 397 467 200 rue Paul Valentino-près Leclerc -Bas-du-Fort97190 LE GOSIER
Représenté par Me Alain Roth, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [U] [N], de nationalité Française, demeurant Lieu-dit Prise d’Eau – 692 Chemin de Camperou – 97170 PETIT-BOURG
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 26 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 24 Octobre 2025
Ordonnance rendue le 24 Octobre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et motifs, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, représenté par son syndic la société par actions simplifiée Antillaise gestion immobilière transaction (Agit) a assigné Mme [U] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir :
« Vu l’article 835 at.2 du Code de procédure civile,
Ordonnance de référé du 24 Octobre 2025 – N° RG 25/00316 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKX3 Page sur
CONDAMNER par provision Madame [U] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAUREGARD la somme de 6270 € avec intérêts légaux à la date de l’assignation introductive d’instance
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile, les frais irrépétibles,
CONDAMNER Madame [U] [N] à indemniser le Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEAUREGARD à hauteur de 1627,50 € TTC
Vu l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [U] [N] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain ROTH, Avocat à la Cour».
Assignée à étude dans les conditions prévues par l’article 656 et 658 du code de procédure civile, Mme [N] n’a pas comparu.
L’assignation ayant fait l’objet d’un double enrôlement, il y aura lieu d’ordonner la jonction de l’instance n° RG 25-00320 avec l’instance n° RG 25/00316, l’affaire étant dorénavant appelée sous cette unique référence.
L’affaire a été évoquée publiquement à l’audience des référés du 26 septembre 2025.
La décision, réputée contradictoire, rendue en premier ressort, a été mise en délibéré à la date du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, peut toujours, dans les mêmes limites, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, représenté par son syndic la société Antillaise gestion immobilière transaction (Agit), justifie du contrat de syndic, des appels de fonds adressés à Mme [N] entre le 11 décembre 2019 et le 25 février 2022, d’une mise en demeure adressée à Mme [N] le 25 février 2022 réclamant paiement de la somme de 2 883,74 euros ainsi que d’un commandement de payer la somme de 3 746,84 euros en date du 19 septembre 2022, auxquels Mme [N] n’a pas répondu, et enfin d’un décompte arrêté au 12 mai 2025 faisant été d’un solde débiteur d’un montant de 6 269,69 euros.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, représenté par son syndic la société Antillaise gestion immobilière transaction (Agit), rapportant la preuve de l’obligation non contestable dont elle réclame l’exécution, il y a lieu de faire droit à la demande de provision dans les termes du dispositif, toutefois dans la limite du délai de prescription de cinq ans prévu par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (le solde débiteur de 6269,69 euros – le solde débiteur prescrit à la date de l’assignation de 1 403,19 euros).
Succombant à l’instance, Mme [N] devra supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance n° RG 25-00320 avec l’instance n° RG 25/00316, l’affaire étant dorénavant appelée sous cette unique référence.
CONDAMNE Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, représenté par son syndic la société Antillaise gestion immobilière transaction (Agit), à titre de provision, la somme de 4 866,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 5 août 2025 ;
CONDAMNE Mme [N] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Beauregard, représenté par son syndic la société Antillaise gestion immobilière transaction (Agit) la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le Greffier présent lors du prononcé
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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