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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 23/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Février 2026
N° RG 23/00259
N° Portalis DBY2-W-B7H-HGIQ
N° MINUTE 26/00064
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC S.E.L.A.R.L. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Docteur [R] [Q]
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame Anne-Laure MONET, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Février 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 9 février 2026.
JUGEMENT du 09 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a réalisé un contrôle des facturations d’anesthésie de M. [R] [Q] (le requérant), exerçant la profession de chirurgien-dentiste au sein de la SELARL [1] dont il est par ailleurs le gérant, s’agissant de soins et extractions dentaires réalisés sur la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021.
Par courrier du 22 juin 2022, la caisse a informé le praticien des griefs retenus à son encontre.
Par courrier du 5 octobre 2022, la caisse a notifié au praticien un indu d’un montant de 2.684,64 euros au titre d’anomalies de facturation de soins sur la période précitée, motif pris du “non-respect de la règle générale en matière d’association d’actes pérvue à l’article III-3B du livre III des dispositions générales et diverses de la [2]”. Aux termes de ce même courrier, la caisse précise que la somme de 2.684,64 euros est répartie comme suit : 861,12 euros pour la caisse de [Localité 1]-Atlantique et 1.823,52 euros pour la caisse de [Localité 4].
Par courrier du 13 novembre 2022, le docteur [R] [Q] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable (CRA).
Par décision du 2 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours du docteur [R] [Q], déclarant l’indu notifié bien-fondé, refusant de faire droit à la demande de remise de dette formulée par le requérant et confirmant l’indu à hauteur de son entier montant, soit 2.684,64 euros.
Par courrier recommandé envoyé le 22 mai 2023, le docteur [R] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 décembre 2025.
Par courrier en date du 21 février 2025, M. [R] [Q] a indiqué au tribunal qu’il souhaitait régler le montant de 2.684,64 euros correspondant à l’indu.
Par courrier électronique en date du 12 décembre 2025, tel que complété et soutenu oralement à l’audience du 12 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de condamner le docteur [R] [Q] au paiement de la somme de 861,12 euros au titre de l’indu de facturation notifié le 5 octobre 2022.
La caisse indique que le requérant est redevable de la somme de 2.684,64 euros au titre de l’indu litigieux, lequel se compose de deux dettes, à savoir 1.823,52 euros pour la caisse de [Localité 4] et 861,12 euros pour la caisse de [Localité 1]-Atlantique. La caisse explique que le requérant reste à ce jour redevable de la somme de 861,12 euros au titre de la dette à l’égard de la caisse de [Localité 1]-Atlantique.
Lors de l’audience, la caisse a expliqué que sa créance de 1.823,52 euros a été recouvrée par retenues sur les flux du docteur [R] [Q].
Elle a également précisé qu’il s’agissait bien de deux créances distinctes et qu’elle est en charge du recouvrement de ces deux dettes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
L’article L. 133-4, I, du code de la sécurité sociale dispose : “I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque l’inobservation des règles constatée est constitutive d’une fraude du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l’objet d’une interdiction d’exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l’article L. 641-9 du code de commerce.
II.-L’indu mentionné au A du I peut, lorsque l’inobservation de ces règles est révélée par l’analyse d’une partie de l’activité du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l’activité donnant lieu à prise en charge de l’assurance maladie, à l’issue d’une procédure contradictoire entre l’organisme d’assurance maladie chargé du recouvrement de l’indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement.
Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l’accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l’établissement, son montant est opposable aux deux parties.”
En l’espèce, il est acquis au regard des éléments présents au dossier que le 5 octobre 2022, la caisse de [Localité 4] a notifié au docteur [R] [Q] un indu d’un montant global de 2.684,64 euros au titre d’anomalies de facturations de soins pour non-respect des règles de facturation.
Or, M. [R] [Q], ne conteste nullement cet indu, ni dans son principe, ni dans son montant, ayant même expressément indiqué aux termes de son dernier courrier adressé au greffe le 21 février 2025 qu’il était d’accord pour régler la somme réclamée au titre de cet indu.
La caisse justifie par ailleurs quant à elle au regard des pièces produites du bien-fondé de cet indu. À cet égard, il ressort de ses pièces et explications non-contestées que l’indu se compose de deux dettes, l’une de 1.823,52 euros à son égard, l’autre de 861,12 euros à l’égard de la caisse de [Localité 1]-Atlantique, et qu’elle est bien l’organisme en charge du recouvrement.
De plus, la caisse justifie de ce que la dette de 1.823,52 euros est soldée au jour de l’audience, le requérant restant redevable du solde de l’indu, à savoir 861,12 euros correspondant à la créance de la caisse de [Localité 1]-Atlantique.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le docteur [R] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 861,12 euros au titre de l’indu de facturation notifié le 5 octobre 2022.
II. Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [R] [Q] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’indu notifié à M. [R] [Q] par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] le 5 octobre 2022 au titre d’anomalies de facturations de soins pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021, à hauteur de son entier montant, soit 2.684,64 euros ;
CONDAMNE M. [R] [Q] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] la somme de 861,12 euros au titre du solde de cet indu ;
CONDAMNE M. [R] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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