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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 1er déc. 2025, n° 24/03223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00607
JUGEMENT DU : 01 Décembre 2025
N° Rôle : N° RG 24/03223 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDCC
AFFAIRE : M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE , C/ [F]
OBJET : 2AV Demande formée par le ministère public visant à contester la filiation paternelle – hors mariage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Lucile DULIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 29 Septembre 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Lucile DULIN, Vice-Présidente, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Lucile DULIN, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 16 Juin 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 30 Mai 2024 par :
DEMANDEUR:
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Près le Tribunal judiciaire de Toulouse
[Adresse 3]
à l’encontre de:
DEFENDEURS
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 13]
défaillant
Madame [V] [U] en son nom propre et en qualité de représentant légal de l’enfant [I] [F] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (NIGERIA)
[Adresse 8]
représentée par Me Noémie BACHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 264
PARTIE INTERVENANTE:
M. [N] [C] en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant [I] [F] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Caroline BARBOT-LAFITTE de l’AARPI CABINET BARBOT-LAFITTE & DOUMENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 256
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire,
DECLARE l’action recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) peut ou non être le père de [I] [W][O], [L] [F], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16] dont la mère est Madame [V] [U] ;
COMMET pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 12] ATLANTIQUE, [Adresse 2] avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
— [K] [F], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (République Centre-Africaine) dont la dernière adresse connue est [Adresse 14];
— [V] [U], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (Nigéria), résidant [Adresse 9],
— [I] [F], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 16], résidant avec sa mère
DIT que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie ;
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport ;
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques ;
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles ;
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise ;
DIT que le laboratoire de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 12] ATLANTIQUE, [Adresse 2], devra déposer son rapport dans le délai de trois mois après sa saisine ;
COMMET la présidente de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai au Juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation.
DIT que l’expert devra également tenir informé le Juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert, les frais étant avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du Conseil du Tribunal judiciaire de Toulouse du 15 Juin 2026 à 14 heures;
RESERVE les demandes ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Lucile DULIN
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