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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02182 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJP – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [E] [H]
Assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : 3 moyens d’irrégularité :
1° L813-4 CESEDA : avis tardif à Parquet : a fait l’objet d’une retenue dès 11h50 et le procureur en a été avisé à 12h53.
— Non respect du principe de la dignité humaine : n’a pas pu s’alimenter, aucun repas proposé pendant sa retenue. Procès-verbal de retenue taisant sur la prise de repas de l’intéressé. Cf. Décision du Conseil constitutionnel et L813-3-3 CESEDA.
— Irrégularité du placement en rétention en raison d’une incohérence de dates : il a été placé en rétention avant que l’arrêté préfectoral ne lui soit notifié. Il a été placé en rétention à compter de 20h50 alors que l’arrêté a été notifié à 21h.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : non respect du contradictoire
L’avocat : c’est une procédure orale. Mon confrère était occupé, tout comme moi. Il s’agit d’une procdure d’urgence.
L’administration : comment voulez-vous que j’exerce une défense correcte sans que l’on me transmette les moyens auparavant ? Je demande a minima la suspension de ce dossier.
La Pésidente déclare la suspension d’audience à 10h42.
L’audience reprend à 11h05.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L’avis à Parquet intervient à partir du placement effectif, pas au moment de l’interpellation. La jurisprudence de la Cour de cassation est très claire à ce propos. La notification du placement en retenue ne s’est fait qu’à 14h40 à l’arrivée de l’interprète. Le Parquet a été avisé avant la notification.
— La retenue n’a duré que 9h : aucune dispositon du CESEDA ou du CPP ne dit que l’intéressé doit être alimenté 3x par jour. Il a pu s’alimenter à son arrivée au CRA.
— Erreur sur les dates : les décisions ont été notifiées entre 20h50 et 21h10 ; toutes les notifications se sont déroulées dans le même trait de temps.
— Sur le fond : saisine des autorités marocaines effectuées.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02182 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 11h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [H]
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître BOUBAKER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 septembre 2025 à 15h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [E] né le 1er janvier 1993 à [Localité 4] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté portant OQTF sans délai en date du 14 septembre 2023.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 11h40, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Il fait valoir que l’intéressé n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire ; qu’il ne justifie pas de garanties de représentation ; qu’il déclare vouloir se rendre en Italie sans justifier être admissible sur ce territoire.
Le conseil de Monsieur [H] [E] soulève trois moyens :
— le caractère tardif de l’avis au parquet de la retenue L_13-4 CESEDA ;
— le non-respect du principe de la dignité humaine faute de repas proposé à l’intéressé , et ce sur le fondement de l’article L813-13 du CESEDA et de la décision du Conseil Constitutionnel.
— la notification de la décision de placement en rétention (21h) postérieure à la notification de la décision de rétention. (20h50)
Le représentant de l’administration préfectorale, en réponse fait valoir ne pas avoir eu communication de ces moyens de manière contradictoire et demande qu’ils soient écartés ou qu’un délai lui soit octroyé pour les examiner.
Le conseil de [H] [E] indique que c’est une procédure orale et était occupé avec les autres dossiers.
Un délai de 20 minutes lui a été accordé.
Le représentant de l’administration préfectorale demande le rejet des moyens soulevés en ce que :
— l’avis au parquet ne peut intervenir qu’après la notification des droits et non au moment de l’interpellation ;
— la rétention administrative n’a duré que neuf heures ; et qu’il n’est pas exigé trois repas par jour ;
— le placement en rétention et la rétention ont été décidés de manière simultanée et que peu importe l’ordre des notifications et qu’en tout état de cause aucun grief n’est allégué.
Sur le fond, l’administration a réalisé les diligences nécessaires.
Monsieur [H] [E] indique ne rien avoir à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de rétention.
— Sur l’avis au parquet
Selon l’article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
L’heure du début de la retenue est la présentation à l’officier de police judiciaire. (1ère civ 7 février 2018 pourvoi 16-84.824)
En l’espèce, [H] [E] a été interpellé le 27 septembre 2025 à 11h50 à la gare de [Localité 3].
Ses droits lui ont été notifiés le même jour à 14h40, le recours à un interprète ayant été nécessaire.
Le billet de placement en rétention a été transmis au procureur de la République d’Avesnes-sur Helpe le 27 septembre 2025 à 12h53, soit en amont de la notification des droits.
Dès lors il ne peut être considéré que l’avis au procureur ait été tardif.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le non respect de la dignité humaine
Aux termes de l’article L813-13 du CESEDA sont listées les mentions que l’officier de police judiciaire doit indiquer sur le procès-verbal de fin de rétention.
Selon décision n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 du Conseil constitutionnel d’application immédiate, ces dispositions ont été censurées en ce qu’elles n’imposent pas que soient mentionnées sur le procès-verbal de fin de retenue les mentions relatives aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter pendant cette mesure.
En l’espèce, [H] [E] fait valoir qu’il n’a pas reçu de repas au cours des 9 heures de sa rétention.
Aucune mention n’a été effectuée au procès-verbal de fin de rétention.
Cette irrégularité prive les autorités de contrôle d’apprécier si les conditions dans lesquelles s’est déroulée la procédure de vérification du droit de circulation et de séjour ont été conformes à la dignité humaine. Méconnaissant un principe constitutionnel, il n’y a pas lieu à démontrer de grief.
Dès lors la procédure est irrégulière. En conséquence la requête de l’administration préfectorale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [E] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02182 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.09.25 Par visio le 30.09.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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