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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 mars 2026, n° 26/02188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02188 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAM
MINUTE: 26/0445
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [G]
né le 24 Décembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [B] [O], demeurant [Adresse 2]
absent représenté par Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
LE CENTRE HOSPITALIER [B] [O]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026
Le 25 Fevrier 2026, le directeur de LE CENTRE HOSPITALIER [B] [O] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [G].
Depuis cette date, Monsieur [V] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [B] [O].
Le 02 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Fevrier 2026.
A l’audience du 06 Mars 2026, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [V] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la non comparution de l’intéressé à l’audience
Il résulte de résulte de la combinaison des articles L. 3211-12-2 I alinéa 2 du Code de la santé publique auquel renvoie l’article L.3211-12-4 pour l’appel, R. 3211-8 et R.3211-13 que, par principe, la personne en hospitalisation complète sous contrainte est entendue à l’audience et, à titre exceptionnel et dérogatoire, elle ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition. Au motif médical faisant obstacle, dans l’intérêt du patient, à son audition, il a été jugé que la dispense d’audition pouvait également se justifier par une circonstance insurmontable (1re Civ., 12 octobre 2017, pourvoi n°17-18.040, Bull. 2017, I, no 217).
Il s’en suit que, lorsqu’il n’est justifié ni par un avis médical, ni par le refus de l’intéressé ni par une circonstance insurmontable que ne peut constituer une simple difficulté organisationnelle et alors même qu’aucun report de l’audience ne pouvait intervenir au regard du délai contraint pour statuer, le défaut de comparution et dès lors d’audition par le juge y compris d’appel auquel l’intéressé n’a pas pu avoir accès, entraîne une violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, en application des articles L.3211-12-2 précité, 14 et 16 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] a bien signé l’avis d’audience et de comparution daté du 02 mars 2026 ; aucun certificat de situation n’a pas envoyé au greffe en amont ou pendant l’audience de ce jour ;
Il a été constaté que Monsieur [V] [G] n’était pas présent à l’audience ;
Dès lors, en l’absence d’avis médical, de tout élément permettant de constater le refus du patient de comparaître ou de toute circonstance insurmontable, la mainlevée ne peut dès lors qu’être prononcée.
En conséquence, il convient d’ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la main levée la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 06 Mars 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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