Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQN
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQN
N° de MINUTE : 26/00415
DEMANDEUR
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BP65
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Solène MOSSER, audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Iaviline RANDRIAMBELSON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQN
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 9 janvier 2025 au greffe, Madame [C] [N] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 24 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) son taux d’incapacité étant compris entre 50 et 80 %, sans RSDAE, confirmée le 22 octobre 2024.
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [J] [U] avec pour mission de, en se plaçant à la date de la demande, soit 5 janvier 2024, :
Prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celle de la MDPH ;
Décrire les pathologies dont souffre Madame [C] [N] ; Examiner Madame [C] [N] ;Fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;Si le taux est au moins égal à 80 % Donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Si le taux est compris entre 50 et 79 % :Se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;Dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée de l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;Faire toutes observations utiles à la résolution du litige.L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025. Après renvoi à la demande du conseil de Mme [N], elle a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [U] a procédé à l’examen de Mme [N] et exposé son rapport à l’audience.
Mme [C] [N] a comparu a l’audience, assistée de son conseil lequel a exposé que l’intéressée souffre d’une forme grave d’une maladie génétique, rare et incurable, à savoir l’ichtyose qui la contraint à de multiples soins et consultations spécialisées. Mme [N] a décrit les conséquences physiques de sa maladie soulignant qu’ils sont autant de handicaps dans sa vie quotidienne. Elle a par ailleurs exposé qu’en septembre 2022, s’est déclenchée une leucémie dont la prise en charge a entraîné la suspension de ses traitements pour son ichtyose. Mme [N] a fait état de troubles cognitifs, de troubles de la mémoire, de migraine et de vertiges, qui constituent autant d’obstacles à la poursuite de ses études, en plus de ses absences nécessitées par ses traitements. Elle a sollicité que l’AAH lui soit accordée pour une durée de 10 ans.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQN
Jugement du 18 FEVRIER 2026
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, a souligné que Mme [N] présente des déficiences dermatologiques et viscérales hématologiques, entraînant des difficultés modérés à notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station debout prolongée et la motricité fine, le tout justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, sans que Mme [N] ne présente de RSDAE. Elle a en conséquence maintenu sa décision de rejet de la demande d’AAH. La MDPH a, à ce propos, souligné que Mme [N] est étudiante.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « […] la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à trois ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SQN
Jugement du 18 FEVRIER 2026
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
Au cas d’espèce, après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Mme [C] [N], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Madame [C] [N] est âgée de 21 ans le jour de l’examen d’expertise.
Née le 29 août 2004 en Algérie, confier à une partie de la famille en France pour bénéficier de soins dès l’âge de 4 ans sous statut d’enfant adoptée par [Q].
Elle est l’ainée de la fratrie, a un frère de 15 ans en Algérie, venue en France en 2008 pour bénéficier d’une prise en charge en dermatologie
Scolarité/ formation : scolarisée en France, a obtenu un Bac général SVT et géopolitique, inscrite en L1 de lettre moderne et espagnole à [Localité 5] en 2023/24. Est actuellement en L3, a redoublé sa L1.
MF
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : parents biologiques apparentés cousins germains, notion de maladie cancéreuse dans la famille
Personnels :
Médicaux : asthme, ichtyose congénitale sévère d’origine génétique, leucémie myéloïde aiguë (LMA) depuis 2021
Chirurgicaux : pas d’antécédent chirurgical rapportéHistoire de la pathologie actuelle :
Madame [C] [N] est atteinte d’une maladie dermatologique d’une extrême sévérité d’origine génétique qui a donné lieu à une demande de compensation auprès de la MDPH de Seine-[Localité 6] depuis plusieurs années. Dans ce cadre, le taux d’incapacité a été évalué égal ou supérieur à 80 % par l’équipe d’évaluation du secteur enfant. Une AEEH avec un complément 4 a été attribué. Cette pathologie dermatologique entraine un préjudice esthétique majeur, des troubles de l’alimentation liés à l’impossibilité d’ouvrir la bouche suffisamment pour se nourrir, des douleurs au niveau des mains, des pieds, de la bouche et des sphincters liées aux crevasses qui se forment sur les parties les plus atteintes entrainant des douleurs et des saignements.
De plus, Madame [C] [N] a souffert d’une leucémie myéloïde aiguë (LMA) diagnostiquée le 25 septembre 2022. Elle est actuellement en rémission après une année de chimiothérapie intense (indiction et 3 chimio de consolidation) avec aplasie et 1 année de chimiothérapie orale d’entretien jusqu’en mars 2024. Les chimiothérapies ont nécessité l’abandon des traitements dermatologiques, ce qui a entrainé une aggravation de l’ichtyose. Madame [C] [N] a pu continuer ses études après le redoublement de la L1 à [Localité 5] en 2023/24, bénéficiant d’aménagement des conditions d’études et des conditions d’examen.
Lors du dépôt de la demande en date du 5 janvier 2024, la MDPH de Seine-[Localité 6] a fait évaluer le dossier par l’équipe enfant avec attribution d’un TI égal ou supérieur à 80 %. Le même jour, l’équipe adulte a évalué le TI compris entre 50 et 79 %, refusant l’AAH par manque de RSDAE.
Dépôt du 1er dossier MDPH secteur adulte le : 5 janvier 2024
Compensations déjà accordées : RQTH, orientation vers le milieu du travail, [1] jusqu’au 20 ans révolus avec C4.
Doléances : Madame [C] [N] se plaint de la non reconnaissance de son handicap par le secteur adulte. Elle souffre de fatigue, de difficultés de concentration, de troubles mnésiques, d’insomnie et de douleurs dermatologiques.
Examen clinique ce jour : le désavantage esthétique est majeur
Madame [C] [N] est atteinte d’incontinence urinaire et fécale liées aux gerçures et crevasses des sphincters. Elle a de nombreuses contraintes de soins pour sa maladie dermatologique et pour la surveillance des suites de la LMA. Son habillement est adapté à sa pathologie
Madame [C] [N] affronte avec beaucoup de courage le regard des autres dans les activités sociales et professionnelles
Expression : normale
Facultés intellectuelles : normales
Poids : 47 kg ; taille : 162 m.
Traitements habituels : multiples et contraignants
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Madame [C] [N], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 5 janvier 2024 et pour les suivantes dans le cadre adulte:
Le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est évalué égal ou supérieur à 80 % à vie du fait de l’impact majeur de la maladie génétique dermatologique dans les actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et professionnelle ;L’Allocation Adulte Handicapé, doit être attribuée à vie ; »
Les conclusions du docteur [U], sont claires, précises, étayées et mettent en évidence l’impact de la maladie génétique dermatologique dont souffre Mme [N] dans les actes de sa vie quotidienne, personnelle, sociale et professionnelle, justifiant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%. Les conséquences subies par Mme [N] ne se résument pas à des difficultés de déplacement comme le soutient la MDPH mais atteignent massivement l’ensemble des actes de la vie de l’intéressée, en ce compris ses études.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH de Mme [N] à compter de la date du premier jour du mois suivant sa demande et pour une durée de 10 ans.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH, qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [C] [N] présente un taux d’incapacité évalué égal ou supérieur à 80 %,
Fait droit à la demande de Mme [C] [N] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter de sa demande du 1er février 2024, pour une durée de 10 ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-[Localité 6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Florence MARQUES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Devis ·
- Canton ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Tôle ·
- Aluminium ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Livraison ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Autoroute ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Trouble manifestement illicite
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Méditerranée ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Élections politiques et référendum ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux électoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Élections politiques ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Politique ·
- Renonciation
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Calcul ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Titre ·
- Protocole ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité limitée ·
- Courtage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rémunération ·
- Contrat de mandat ·
- Mandataire ·
- Offre de prêt ·
- Banque ·
- Titre
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hypothèque légale ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Exploit ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Pouvoir ·
- Défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.