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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 16 janv. 2026, n° 25/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02563 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPOL
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 16 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
S.A. [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51
PARTIE REQUISE :
Monsieur [K] [C]
né le 20 Juin 1963 à [Localité 7] (ALEGRIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 05 décembre 2025
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA SOMCO a donné à bail à M. [K] [C] et Mme [D] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 23 novembre 2018, pour un loyer mensuel conventionné alors fixé à 334.19€ outre une provision sur charges de 79.96€.
Par courrier du 16 mai 2022 Mme [D] [C] a informé le bailleur de ce qu’elle avait quitté l’appartement avec les deux enfants depuis le 1er mars 2022.
En dernier lieu le loyer était fixé à 382.62€ et la provision de charges s’élevait à 87.29€.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SOMCO a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre des impayés, le 10 février 2025.
Le 21 juillet 2025, la SOMCO a fait signifier un second commandement de payer visant la clause résolutoire y ajoutant commandement d’avoir à justifier de l’assurance en cours.
Par exploit en date du 2 octobre 2025, la SA SOMCO a ensuite fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référés pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs et d’une indemnité d’occupation.
Aux termes de l’assignation dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience du 5 décembre 2025, la SA SOMCO régulièrement représentée, demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 22 septembre 2025; d’ordonner l’expulsion de M. [K] [C] ainsi que de tous occupants de son chef sans délai sous astreinte de 20€ par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la signification de l’ordonnance; et de condamner M. [K] [C] au paiement à titre provisionnel :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié et évoluant aux conditions du bail,
— de la somme de 5279.87€ outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation due à date du 31 août 2025, mois de août 2025 inclus, selon situation arrêtée au 26 septembre 2025,
— subsidiairement fixer l’indemnité d’occupation à 564€,
— subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts exclusif du locataire, ordonner son expulsion, fixer l’indemnité d’occupation aux mêmes conditions outre la condamnation au paiement de l’arriéré de loyers et charges et condamner en denier ou quittances au paiement des loyers et charges pour la période courant entre septembre 2025 inclus et le prononcé du jugement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— en tout état de cause, de condamner M. [K] [C] d’une somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens qui comprendront le coût de la signification des deux lettres de rappel par huissier et le cout des premier et second commandements de payer et les frais de l’exécution forcée par commissaire de justice.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à étude, M. [K] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut-Rhin par la voie électronique le 2 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié du signalement de la situation d’impayés à l’organisme payeur des allocations logement et ce, en date du 5 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et les arriérés de loyers et charges :
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de s’acquitter du paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure au 29 juillet 2023 applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit en outre que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le délai est réduit à 1 mois en cas de défaut de justification d’une assurance couvrant les risques locatifs. Cette obligation résulte de l’application des dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire (titre 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 février 2025 pour la somme en principal de 2336.38€ correspondant à un arriéré locatif arrêté à la date du 5 février 2025.
Par un second commandement le 21 juillet 2025, M. [K] [C] a été mis en demeure de payer l’arriéré alors arrêté à la somme de 4098.21€ le 11 juillet 2025 d’une part, et de justifier d’une assurance, d’autre part.
M. [K] [C] qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve de ses paiements et n’a pas justifié de l’assurance.
L’analyse des seuls décomptes produits par le bailleur permet de constater que la résiliation pour défaut de paiement était acquise dès le 10 avril 2025 mais le bailleur sollicite que le constat soit établi à la date du 21 septembre 2025 à minuit.
Statuant dans la limite de la demande, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont donc trouvées réunies à la date 21 septembre 2025 à minuit.
Depuis cette date, M. [K] [C] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de son départ effectif avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient donc de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de dire qu’elle évoluera aux conditions du bail comme si il n’avait pas été résilié, conformément aux décisions du conseil d’administration du bailleur et des clauses de la convention passée avec l’Etat, s’agissant d’un logement conventionné.
Afin de mettre fin à l’occupation sans titre des lieux, il convient de juger que ces lieux doivent être libérés dans les deux mois de la signification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux visant la présente décision.
Aucune circonstance ne justifie en effet de réduire ou supprimer ce délai.
A défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [C], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La fixation d’une indemnité d’occupation concourt à la libération des lieux qu’il n’est donc pas nécessaire d’assortir d’une astreinte.
Par ailleurs, le manquement de M. [K] [C] à l’obligation de payers les loyers, charges et indemnité d’occupation n’est donc pas sérieusement contestable et justifie l’octroi d’une provision.
M. [K] [C] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 5268.67€ au titre de l’arriéré de loyer, provisions sur charge et indemnités d’occupation arrêté à la date du 21 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse et déduction étant faite des frais de commissaire de justice des 11 février 2025, 10 juin 2025, 22 juillet 2025 et 29 août 2025 ainsi que des frais d’impayés, qui ne relèvent pas de l’arriéré locatif.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
M. [K] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 soit la somme de 185.06€.
En revanche les dépens ne comprendront ni le coût du commandement du 10 février 2025 (non nécessaire à raison de la délivrance d’un second commandement dont il est demandé de faire unique application) ni le coût des deux lettres signifiées par commissaire de justice, lesquelles n’étaient pas indispensables à l’instance à raison de la délivrance du commandement qui a lui seul, produit l’effet de la mise en demeure.
Ils ne comprendront pas non plus les frais de l’exécution forcée future laquelle est hypothétique.
La demande de la SA SOMCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action RECEVABLE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2018 entre M. [K] [C] et la SA SOMCO concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 21 septembre 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés au bailleur ou à son mandataire dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SOMCO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [K] [C], à payer à la SA SOMCO à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés au bailleur ou à son mandataire;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi et DIT que cette indemnité évoluera aux conditions du bail résilié comme s’il s’était poursuivi conformément aux décisions du conseil d’administration du bailleur et des clauses de la convention passée avec l’Etat, s’agissant d’un logement conventionné;
DEBOUTE la SA SOMCO de sa demande de fixation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [K] [C] à verser à la SA SOMCO à titre provisionnel la somme de 5268.67€ (cinq mille deux cent soixante huit euros soixante sept centimes) au titre de l’arriéré de loyer, provisions sur charge et indemnités d’occupation arrêté à la date du 21 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse ;
DIT QUE cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 juillet 2025 (185.06€), de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE la SA SOMCO de sa demande de prise en compte des frais afférents au commandement de payer du 10 février 2025 et aux deux lettres signifiées par commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à ce stade, à statuer sur les frais de l’exécution forcée ;
DEBOUTE la SA SOMCO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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