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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 2 sept. 2025, n° 23/16544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me SAIDON
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/16544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSZ
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [S] [U]
166 AVENUE VICTOR HUGO
94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0630
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION
229 RUE SAINT HONORE
75001 PARIS
défaillante non constituée
Décision du 02 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/16544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [U], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la rénovation et la surélévation de son bien immobilier situé 166 avenue Victor Hugo à Fontenay-sous-Bois.
Est intervenue au titre de ces travaux la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION suivant devis n°DE26135 du 13 décembre 2022 d’un montant de 75.450 euros toutes taxes comprises.
Les travaux n’ont pas été réceptionnés.
Se plaignant de l’inachèvement des travaux et de désordres survenus en cours de chantier, Monsieur [U] a fait intervenir Monsieur [C], architecte, pour constater cette situation.
A la suite d’une visite du 11 mai 2013, Monsieur [C] a adressé le 14 mai 2023 un courriel à Monsieur [U], avec en copie la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, retranscrivant ses constats.
Monsieur [F], un autre architecte, a été également sollicité par Monsieur [U] aux mêmes fins. Il a rendu un rapport le 1er juin 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2023, le conseil de Monsieur [U] a dénoncé les non-façons et malfaçons constatées et a mis en demeure la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION de finir les travaux avant fin juillet 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 19 décembre 2023, Monsieur [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION aux fins de :
— la condamner à lui payer la somme de 24.175 euros hors taxes en indemnisation du coût de reprise des travaux affectés de malfaçons;
— la condamner à lui régler la somme de 13.443,25 euros toutes taxes comprises en remboursement du trop-perçu versé ;
— la condamner à lui régler la somme de 7.000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
— la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
A l’appui de ses prétentions, contenues dans l’assignation, Monsieur [U] soutient que l’entrepreneur, tenu à une obligation de résultat, a engagé sa responsabilité contractuelle du seul fait qu’il ne s’est pas acquitté des travaux conformément au devis, sans qu’une faute n’ait à être établie à son encontre.
Il précise que la responsabilité de l’entrepreneur est présumée quelles que soient la nature et la gravité du dommage et que la faute du sous-traitant ne constitue pas un fait exonératoire.
Monsieur [U] se prévaut de l’existence de non-façons et de malfaçons qu’il considère établies dès lors qu’elles ont été constatées dans deux rapports d’architecte et reconnues par la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION.
Il expose également que la défenderesse lui est redevable d’un trop-perçu d’un montant de 13.443,25 euros TTC au regard de l’avancement des travaux et des échéances de paiement prévues contractuellement.
Monsieur [U] soutient avoir subi un trouble de jouissance puisqu’il ne peut pas jouir de son bien dans les conditions prévues contractuellement, de graves défauts affectant notamment la couverture sur l’extension et l’étanchéité autour de la baie vitrée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
Il est également rappelé que les demandes de « prendre acte », « constater que'', »dire que« et »juger que" qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
I- Sur la demande d’indemnisation
Sur les désordres
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il n’est pas justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, le créancier de l’obligation non exécutée ou imparfaitement exécutée peut solliciter la réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est acquis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf à faire la preuve d’une cause d’exonération.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit notamment, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est constant que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise établi de manière non contradictoire. S’il entend s’appuyer sur un tel élément de preuve, il doit veiller à ce que celui-ci soit corroboré par d’autres éléments versés aux débats.
En l’espèce, Monsieur [U] a commandé à la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION la réalisation de travaux de rénovation et de surélévation de son bien, ce dont il justifie par la production d’un devis n°DE26135 du 13 décembre 2022 établi par cette société pour un montant total de 75.450 euros TTC et signé par ses soins le 16 décembre 2022.
Le demandeur déplore cependant l’existence de plusieurs désordres (non-façons et malfaçons) et produit pour en justifier :
— un courrier recommandé avec avis de réception du 12 juillet 2023 par lequel Monsieur [U], par le truchement de son conseil, d’une part, liste plusieurs désordres qu’il impute aux travaux et d’autre part, met en demeure la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION d’achever ces travaux ;
— un courriel du 14 mai 2023 émanant de Monsieur [W] [C], architecte, avec pour objet “compte-rendu visite du jeudi 11/05/2023" adressé au maître d’ouvrage avec copie à la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION faisant une liste de malfaçons et de non-façons localisées :
*en toiture : absence de closoir ou de scellement des tuiles faitières ; problème de lattage ou de chevrons entraînant des décalages entre deux rangées de tuiles ; absence de scellement des tuiles de rives ; pente de gouttière sur l’extension installée dans le mauvais sens ; absnece de cacha-gouttière en zinc pour l’extension ; absence de closoir de jonction entre anciennes et nouvelles tuiles pour assurer l’étanchéité ; absence de solin au-dessus de la menuiserie du RDC bas en façade sud afin de capter les eaux de ruissellement sur la façade ; défaut de pose de l’habillage de la sous-face de l’avant toit en lambris ;
*en façade : absence d’homogénéité dans le traitement des revêtements de la façade nord ouest; une partie de la façade n’ayant pas été enduite ;
* à l’intérieur : absence de la cloison d’isolation du WC en RDC bas prévue au devis ; absence de raccordement de la bouche de VMC au caisson existant dans la salle de bain, les toilettes et la cuisine en RDC bas ; rayures faites sur le plancher du couloir pendant les travaux; non-remplacement de l’imposte vitré de la porte d’entrée ; absence de pose d’un joint acrylique autour des menuiseries neuves en RDC côté sud ; rampe d’escalier à réparer avec un joint bicomposant ;
— un rapport du 1er juin 2023 établi par Monsieur [F] [J], architecte à la demande de Monsieur [U] et qui corrobore les constats précités ;
— un courriel du 06 juin 2023 adressé par Monsieur [N] pour le compte de la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION à Monsieur [U] libellé de la manière suivante: “Bonjour Monsieur [U], j’accuse réception de votre mail et de votre rapport d’expertise qui reprend en fait les éléments que nous avons constaté et listé suite à notre rendez-vous sur site avec Monsieur [C], vous auriez donc pu faire l’économie d’une expertise.
D’autre part, une expertise non contradictoire n’a pas de valeur surtout si elle est réalisée en l’absence de l’entreprise et sans convocation de celle-ci. Je me réserve donc le droit de faire une contre expertise.
Le délai de mise en demeure unilatérale qui en découle est tout aussi arbitraire et ne correspond pas à une volonté de votre part de trouver un arrangement amiable. Je dois de mon côté mettre en demeure mon sous-traitant pour intervenir et reprendre les désordres constatés et ne peux donc pas garantir de délai même si mon souhait est que votre chantier soit achevé dans les meilleurs délais et dans les règles de l’art. (…)”.
Il en résulte que :
— les premiers constats réalisés par Monsieur [C] l’ont été, de l’aveu même de l’entrepreneur, en sa présence ;
— un rapport d’expertise établi deux semaines plus tard et qui a été réceptionné par la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION vient corroborer ces constats ;
— la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION n’a pas usé de son droit, comme elle en annonçait la possibilité dans son courriel, de faire procéder à une contre-expertise et si c’est le cas, a fait le choix de ne pas s’en prévaloir en n’intervenant pas à l’instance.
Dès lors, la matérialité des désordres est établie.
Au regard de ces constats, il ne fait pas de doute que la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, qui, pour une part, n’a pas achevé ses travaux et pour une autre part, a réalisé des travaux défectueux, a manqué à son obligation de résultat et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Elle doit donc répondre des conséquences de ses manquements.
Sur les travaux réparatoires et l’indemnisation des préjudices
Monsieur [U] sollicite le paiement des sommes suivantes au titre de la réparation de ses préjudices :
— 24.175 euros HT au titre des travaux de reprise ;
— 7.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le coût des travaux réparatoires
Il se prévaut de l'”estimation”, selon les propres termes du rapport de Monsieur [F], faite par ce dernier des travaux réparatoires et détaillée dans son rapport de la manière suivante :
— “enduit pignon droit de la maison à reprendre : 90m² x45 = 4050.00€;
— charpente et couverture de l’extension à reprendre : 15 600.00€ ;
— Gouttières et descentes eaux pluviales à reprendre : 890.00€ ;
— Baie vitrée à reprendre avec étanchéité : 1890.00€ ;
— Reprise parquet à l’étage : 15m² x 47 = 1175.00€”
soit un total de 24.175 euros HT.
La société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION à laquelle le rapport contenant cette estimation des travaux réparatoires a considéré de son côté que, selon les termes de son courriel du 06 juin 2023, “Compte tenu du peu d’importance des travaux énumérés, je peux aussi vous proposer de les faire réaliser par les sous-traitants ou un autre intervenant pour un montant correspondant au restant dû et les régler directement pour solder le chantier dans les meilleurs délais et sous votre contrôle”.
Il en résulte que le montant des travaux réparatoires de 24.175 euros HT correspondant aux désordres désormais établis sera retenu.
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [U] expose avoir subi un préjudice de jouissance découlant du fait de graves défauts affectent notamment la couverture sur l’extension et l’étanchéité autour de la baie vitrée et que cette situation dure depuis au moins neuf mois.
Les désordres affectant notamment la toiture et la baie vitrée ont été relevés par les rapports d’expertise ; le second rapport pointant plus spécifiquement des défauts d’étanchéité de ces éléments et notant la présence d’infiltrations à plusieurs endroits de la baie vitrée (page 19) et le risque d’infiltration par le truchement des tuiles faitières (page 18).
Il en résulte que ces désordres étaient bien à l’origine d’un préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] dès lors que le clos et le couvert de son bien n’étaient plus assurés.
En ce qui concerne la durée de ce préjudice, il convient de prendre en compte le fait que Monsieur [U] a fait procéder à des travaux “en urgence”, selon ses termes, pour pallier ce problème d’infiltration notamment par la toiture, comme en atteste la facture précitée du 15 octobre 2023 qu’il a lui-même produite.
Les infiltrations ayant cessé à cette date, il convient de dire que ce préjudice de jouissance, tel que s’en prévaut Monsieur [U], a duré environ six mois à compter de la visite commune du 11 mai 2023 (dont les conclusions ont été retranscrites dans le courriel du 14 mai 2023) ayant permis de constater les désordres.
Au regard de la nature de ce préjudice et de sa durée, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [U] sera justement évalué à la somme de 3.000 euros.
II- Sur la demande de remboursement du trop-payé
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont conclus.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par devis n°DE26135 du 13 décembre 2022, signé le 16 décembre 2022, Monsieur [U] a mandaté la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION pour réaliser des travaux de rénovation et de surélévation de son bien.
Le devis, qui n’indiquait pas de délai d’exécution, prévoyait les modalités de paiement suivantes:
— un acompte de 30% à la signature ;
— une situation de 30% au cours des travaux ;
— une situation de 30% au cours des travaux ;
— le solde de 10% à la fin des travaux.
Monsieur [U] produit quatre factures :
— la facture n°26346 du premier acompte de 30% d’un montant de 22 635 euros toutes taxes comprises sur laquelle est apposé la mention « payé » ;
— la facture n°26347 du second acompte de 30% d’un montant de 22 635 euros toutes taxes comprises sur laquelle aucune mention de paiement n’est apposée ;
— la facture n°26353 du troisième acompte de 30% d’un montant de 22 635 euros toutes taxes comprises sur laquelle aucune mention de paiement n’est apposée ;
— une facture n° 26360 d’un montant de 4.000 euros toutes taxes comprises sur laquelle aucune mention de paiement n’est apposée.
Le rapport du 1er juin 2023 de Monsieur [F], architecte, dont la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION a accusé réception par courriel du 06 juin 2023, reprend ces factures et évalue l’état d’avancement du chantier à la somme de 58.461,75 euros TTC en partant du montant du marché de base de 75.450 euros TTC et du montant total des situations payées de 71.905 euros TTC pour déduire l’existence d’un trop perçu de 13.443,25 euros TTC.
Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir qu’il existe à ce titre un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de celle des désordres.
Par conséquent, Monsieur [U] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer les frais exposés et non compris dans les dépens.
La société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] [U] les sommes suivantes :
— 24.175 euros HT au titre du coût de reprise des travaux ;
— 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [P] [U] de sa demande de remboursement du trop perçu à hauteur de 13.443,25 euros TTC ;
CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANCE BATIMENT CONSTRUCTION à payer à Monsieur [P] [U] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 02 septembre 2025
La Greffière Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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