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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 20/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
4ème chambre civile
N° RG 20/03462 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JXA5
N° :
DH/BM
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le :
à :
la SELARL [29] MURIDI
la SELARL [33]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 12 Mai 2025
RENVOI M. E.E. le 19 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 37] (38), demeurant [Adresse 36]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [T] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 40], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 41] (38), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 42] (38), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [M] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 37] (38), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [M]
née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 37] (38), demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 07 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 12 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [A], veuve de Monsieur [C] [M], est décédée à [Localité 39] (26), le [Date décès 14] 2015, laissant pour lui succéder ses six enfants :
— [J] [M], née le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 41] (38)
— [T] [M], née le [Date naissance 17] 1943 à [Localité 38] (38)
— [W] [M], né le [Date naissance 13] 1945 à [Localité 42] (38)
— [Z] [M], né le [Date naissance 25] 1946 à [Localité 38] (38)
— [E] [M], née le [Date naissance 11] 1948 à [Localité 38] (38)
— [I] [M], née le [Date naissance 15] 1961 à [Localité 38] (38)
Il dépend de la succession de Madame [A] les biens immobiliers suivants :
— Un immeuble sis [Adresse 5] cadastré Section AH n° [Cadastre 12] divisé en quatre appartements actuellement loués à Madame [J] [M], Madame [T] [M], Monsieur [W] [M] et la famille [X]. Il convient de noter que les deux parcelles attenantes à usage de jardins cadastrées n° [Cadastre 22] et [Cadastre 21] n’appartenaient pas à Madame [G] [A] ;
— Des parcelles de terres agricoles sises lieudit [Localité 34] à [Localité 41] cadastrées B n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 26] ;
— Des parcelles de bois situées à [Localité 41] cadastrées section B N°[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 24], [Cadastre 18] section C n° [Cadastre 10] et [Cadastre 27] et une parcelle de pâturages cadastrée section B n° [Cadastre 19] ;
— Une parcelle de bois située à [Localité 28] cadastrée section A n° [Cadastre 10].
Aux termes d’un acte authentique en date du 3 septembre 2019, les indivisaires ont cédé à la S.C.I. [32] une maison à usage d’habitation et de commerce située [Adresse 23] (38) au prix de 90.000 euros, les fonds ont été séquestrés à l’étude notariale de la S.C.P. [35], puis réglés à chacun des indivisaires le 16 octobre 2019, soit un montant de 15.000 euros chacun.
Les indivisaires n’ont pu s’accorder sur un partage amiable.
Par exploit des 18 et 21 août 2021, Monsieur [Z] [M] a assigné Madame [T] épouse [L], Madame [J] [M], Monsieur [W] [M], Madame [E] veuve [P], Madame [I] [M] devant la juridiction de céans en liquidation et partage d’indivision.
Par ordonnance juridictionnelle du 2 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 14 mars 2024.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées 3 avril 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Madame [T] épouse [L], Madame [J] [M], Monsieur [W] [M], Madame [E] veuve [P], Madame [I] [M] ont indiqué se désister de leur demande incidente en communication de pièces au motif que Monsieur [Z] [M] a communiqué spontanément son relevé de carrière obtenu après de la [30] permettant de d’établir ses périodes d’activités professionnelles.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 4 avril 2025, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, Monsieur [Z] [M] a accepté le désistement de l’incident.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 7 avril 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur le désistement d’incident
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Madame [T] épouse [L], Madame [J] [M], Monsieur [W] [M], Madame [E] veuve [P], Madame [I] [M] se sont désistés de leur incident en communication de pièces formé à l’encontre de Monsieur [Z] [M]
Monsieur [Z] [M] a accepté le désistement.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d’incident de Madame [T] épouse [L], Madame [J] [M], Monsieur [W] [M], Madame [E] veuve [P], Madame [I] [M] et d’ordonner le renvoi de l’affaire et des parties à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
Sur les autres demandes
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS le désistement d’incident de Madame [T] épouse [L], Madame [J] [M], Monsieur [W] [M], Madame [E] veuve [P], Madame [I] [M],
DISONS que les frais et dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
RENVOYONS à la mise en état du 19 Juin 2025, pour les conclusions du demandeur,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit,
PRONNCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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