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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 12 févr. 2025, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [L] alias [K] [S] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat
DEFENDEUR :
M. [C] [L] alias [K] [S] [T]
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : “ je suis [K] [S] [T], de nationalité algérienne.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – aucune diligence depuis le 24 janvier 2025 ; – monsieur veut rejoindre l’Espagne par ses propres moyens ; – monsieur n’a pas fait obstruction ; – aucune demande pour que monsieur soit inscrit pour les auditions consulaires dans les quinze derniers jours ; – aucune demande de routing ; – pas de caractérisation du trouble à l’ordre public ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite que vous me libérez, j’ai un enfant de 7 ans en Espagne. En sortant je me barre en Espagne, je ne reviens plus jamais en France. Je suis revenu pour récupérer mon fils”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 01/12/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille en date du 29/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille en date du 27/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 11/02/2025 reçue et enregistrée le 11/02/2025 à 9h32 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [L] alias [K] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me IOANNIDOU Aimila, Cabinet Actis Avocat ,
PERSONNE RETENUE
M. [C] [L] alias [K] [S] [T]
né le 15 Mars 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Coralie BINDER avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 novembre 2024, notifiée le même jour à 08 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [L], né le 15 mars 2002 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 03 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 1er décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 31 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 décembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de de trente jours.
Par décision rendue le 28 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 27 janvier 2025du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [L] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 11 janvier 2025, reçue à 09 heures 32, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [C] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’absence de diligences de l’administration depuis le 24 janvier et l’absence d’obstruction de la part de l’intéressé dans les 15 derniers jours
— l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public
Le conseil de l’administration indique que les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été saisies. L’intéressé est connu sous un autre alias. Deux auditions consulaires ont été prévues et Monsieur a refusé de s’y présenter. L’administration ne peut pas imposer une temporalité aux autorités étrangères souveraines. L’administration est en attente d’une date. Elle soutient les termes de la requête préfectorale.
Monsieur [C] [L] explique s’appeler [S] [T] [K] né le 15 mars 1997 de nationalité algérienne. Il souhaite être libéré. Il veut retourner en ESPAGNE. Il veut récupérer son fils.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [L] le 22 novembre 2024, les autorités marocaines n’ayant pas reconnu l’intéressé au cours d’un précédent placement en rétention. L’intéressé a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 03 et 24 janvier 2025, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même.
Il ressort de ces éléments qu’aucun comportement d’obstruction ne peut être reproché à Monsieur [C] [L] dans les 15 derniers jours, le refus de se présenter à la dernière audition consulaire prévue datant du 24 janvier 2025.
Si le juge peut accorder la prolongation de la rétention en cas d’urgence absolue ou menace à l’ordre public et s’il n’est pas contesté que la fiche pénale produite au dossier fait état d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de vol, il doit être souligné qu’aucune autre démarche n’apparaît avoir été effectuée par l’administration afin de procéder à l’identification de l’intéressé depuis la dernière décision de prolongation de la rétention. Si l’administration ne dispose effectivement aucun pouvoir de contrainte à l’égard des autorités consulaires souveraines, qui restent maîtresses de leurs dates d’audience et de leur composition, encore faut-il que l’administration sollicite ces autorités pour faire auditionner l’intéressé, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce depuis la dernière audition prévue le 24 janvier 2025.
Cette situation contrevient aux dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et l’obstruction précédente de l’intéressé, qui ne peut s’analyser en un comportement continu, ainsi que son passé pénal ne dispensent pas l’administration de son obligation d’effectuer toute diligence nécessaire pour limiter le temps de privation de liberté et assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [L] alias [K] [S] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 12 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00298 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHT5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [L] alias [K] [S] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [L] alias [K] [S] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [L] alias [K] [S] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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