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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 déc. 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLVJ
du 15 Décembre 2025
M. I 25/00001363
N° de minute 25/01772
affaire : [T] [V], [D] [H] épouse [V]
c/ S.A.R.L. [Y] [G] ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L.U SKY HOME, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES, Société EFFEGIEFFE SRL, Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG
Me Florian ENDROS
MAF
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 3 avril 2025, 7 avril 2025, 9 avril 2025 et 15 avril 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [H] épouse [V]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. [Y] [G] ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L.U SKY HOME
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
[Adresse 10]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société EFFEGIEFFE SRL
[Adresse 24]
[Localité 12] ( ITALIE)
Rep/assistant : Me Erika DE RUVO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 23]
[Localité 11] ( ITALIE)
Rep/assistant : Me Florian ENDROS, avocat au barreau de PARIS; Plaidant
Rep/assistant : Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE, Postulant
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [V] et Madame [D] [H] [V] (ci-après désignés les époux [V]) sont propriétaires d’une maison sise à [Adresse 20], pour laquelle ils ont engagé des travaux de réhabilitation.
Se plaignant de malfaçons et d’inachèvements, ils ont, par actes d’huissier de justice en dates des 3 avril 2025, 7 avril 2025, 9 avril 2025 et 15 avril 2025, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice la Sarl [Y] [G] Architectes, la compagnie d’assurance Mutuelle Architectes Français (MAF), la Sarl Sky Home, la compagnie d’assurance Axa Assurances, la société Effegieffe et la compagnie d’assurance Zurich Insurance aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 23 septembre 2025 et visées par le greffe, ils réitèrent leurs demandes et demandent au juge de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves s’agissant des demandes d’extension de mission expertale présentée par les défendeurs ;
— rejeter le surplus des demandes de la Sarl [Y] [G] Architecte et de Zurich Insurance.
— réserver les dépens
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl Sky Home demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— dire que la mesure d’expertise se fera exclusivement aux frais avancés des époux [V] ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— décrire les travaux réalisés par la Sarl Sky Home et en chiffrer la valeur ;
— déterminer les règlements effectués sur le montant des travaux effectués pour la Sarl Sky Home, tant dans le cadre du devis signé le 12 juillet 2022 qu’au titre des travaux supplémentaires ;
— faire le compte entre les parties et déterminer les sommes restantes dues à la société Sky Home ;
— réserver les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sa Axa France Iard demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— limiter la mission de l’expert judiciaire aux seuls désordres, malfaçons, non-finitions et inachèvements dénoncés dans le cadre de l’assignation et listés dans le procès-verbal de constat du 20 novembre 2024 ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société de droit italien à responsabilité limitée Srl Effegieffe demande au juge de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— condamner les époux [V] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie Zuriche Insurance demande au juge de :
A titre principal :
— rejeter la demande d’expertise à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle formule protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert comme suit :
dire qu’à la suite de ses premières opérations d’expertise et sauf dispense de l’ensemble des parties, l’expert devra leur communiquer une note ou un pré-rapport en impartissant un délai raisonnable d’un minimum de deux mois, pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
— mettre à la charge des époux [V] l’ensemble des frais et honoraires de l’expert désigné ;
En tout état de cause :
— rejeter toute demande formée contre la société Zurich Insurance ;
— condamner les époux [V] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sarl [Y] [G] Architectes demande au juge de :
— juger qu’elle formule protestations et réserves ;
— ajouter à la mission de l’expert éventuellement désigné :
— une mission classique, uniquement technique sur des désordres actuels ;
— une mission relative à la détermination d’éléments permettant d’acter la réception tacite des consorts [V] ;
— le compte entre les parties et notamment la prolongation de la durée de la mission de maîtrise d’œuvre et les honoraires complémentaires ;
— condamner les demandeurs au paiement, par provision, de la somme de 4 042,91 euros ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle Architectes Français ne s’est fait ni assister ni représenter à l’audience, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 12 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
En l’espèce, pour justifier leur demande d’expertise, les époux [V] produisent notamment aux débats :
Une mise en demeure concernant le délai de chantier adressée le 9 janvier 2023 à la société Sky Home ; un courrier d’alerte de fort retard adressé à la société Sky Home le 26 avril 2023, réitéré le 19 juin 2023 (alerte retard et fournisseurs non payés), et le 3 juillet 2023 ; Une nouvelle mise en demeure d’exécuter sa mission adressée le 28 juin 2024 à la société Sky Home ;Un rapport d’expertise du 25 mars 2024 réalisé par la société Saretec, indiquant notamment que les délais d’exécution des travaux sont dépassés, que les travaux supplémentaires n’ont pas fait l’objet de devis en amont, que le contrat d’architectes prévoit la direction de l’exécution des contrats de travaux et la vérification de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces contractuelles ; Un procès-verbal de commissaire de justice de 128 pages du 28 juin 2024 constatant notamment des désordres et malfaçons, du matériel de chantier et des déchets de chantier entreposés, des travaux inachevés, des finitions absentes, des fissures sur la façade ; Des courriers échangés avec la société Effegieffe, dont un courrier de mise en demeure du 27 mai 2024 ; Un procès-verbal de commissaire de justice du 7 juin 2024 constatant des malfaçons au niveau de l’escalier en métal ;Une facture de 20 000 euros datée du 6 juin 2024 adressée par la société Platinum Car Service pour la remise en état d’un escalier, faisant état d’un abandon de chantier de la part de l’ancien entrepreneur ; Un rapport d’expertise du 26 novembre 2024 réalisé par la société Saretec, constatant notamment que les travaux ne sont toujours pas terminés.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des époux [V], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause :
La compagnie Zurich Insurance fait valoir que le litige invoqué n’est pas couvert par la garantie souscrite par la société Effegieffe. Elle ajoute que la loi italienne est nécessairement applicable au contrat d’assurance.
Elle sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur le champ d’application de la police d’assurance souscrite, ni sur la loi applicable à cette dernière.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de provision de la Sarl [Y] [G] Architectes :
La Sarl [Y] [G] Architectes sollicite une provision correspondant au solde du marché initial.
Les époux [V] indiquent ne pas savoir à quoi correspond cette somme et ajoute qu’il appartiendra à l’expert de faire les comptes entre les parties.
Outre que la Sarl [Y] [G] Architectes ne vise aucun texte à l’appui de sa demande, il résulte des pièces précédemment listées qu’aucune évidence ne se dégage s’agissant du compte entre les parties.
Par ailleurs, la mesure d’expertise ordonnée a précisément pour objectif de déterminer au contradictoire de l’ensemble des parties intervenantes et de leurs assureurs respectifs, l’origine et la cause des désordres et par voie de conséquence leur imputabilité et les responsabilités encourues.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Il est légitime que les époux [V], qui ont un intérêt à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conservent à leur charge les dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la Compagnie Zurich Insurance ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder [P] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 17] et demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 18]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 13] ([Adresse 2]), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux [V] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* donner son avis sur le compte entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que Monsieur [T] [V] et Madame [D] [H] [V] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 16 février 2026, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 17 août 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DÉBOUTONS la Sarl [Y] [G] Architectes de sa demande en paiement d’une provision ;
DÉBOUTONS la Compagnie Zurich Insurance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [T] [V] et Madame [D] [H] [V] conserveront la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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