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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 14 mai 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 14 Mai 2025
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVJZ
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Janvier 2025.
JUGEMENT rendu le quatorze Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [W] [G] épouse [F], née le 25 septembre 1947 à SAINT CLAUDE (GUADELOUPE) , demeurant 16 Rue Crech’ Ar Goff – 22700 SAINT-QUAY-PERROS
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [N] [D], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D], décédé, demeurant 12 rue Crech’ Ar Goff – 22700 SAINT-QUAY-PERROS
assistée à l’audience par son fils Monsieur [Z] [D].
…/…
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 16 Rue de Crech’Ar Goff à SAINT QUAY PERROS édifiée sur une parcelle cadastrée BA273.
Les époux [D] étaient propriétaires des parcelles voisines cadastrées BA40 et BA 229.
Dès l’année 2018, les époux [F] ont constaté la dégradation d’un mur de soutènement appartenant aux époux [D] engendrant des chutes de pierre du coté de leur parcelle, l’absence d’efficacité du système de récupération des eaux pluviales, le manque d’entretien d’un mur de clôture partiellement effondré faisant apparaitre un vide, et le défaut d’entretien de la végétation débordant sur le mur de clôture.
Les époux [F] ont demandé aux époux [D], sans parvenir à résoudre les difficultés.
Une expertise contradictoire amiable diligentée par leur assureur de protection juridique a donné lieu à la conclusion d’un rapport d’expertise du 02.07.2019 et d’un protocole d’accord entre les parties aux termes duquel les époux [D] ont pris l’engagement de rejointer le mur en pierres de soutènement, d’enlever la palissade en bois et les pierres tombées et de supprimer la végétation sauvage sur le mur de clôture pour la date du 31 décembre 2019.
Les engagements n’ont pas été exécutés et les époux [F] ont eu recours à un conciliateur de justice lequel a rendu un constat de carence du 22.02.2021 en l’absence des époux [D].
Monsieur [D] est décédé au mois de septembre 2021.
Les époux [F] ont demandé alors l’homologation du protocole d’accord afin de lui conférer la force exécutoire.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, rectifiée le 10 janvier 2022, le Président du Tribunal judiciaire a homologué le protocole d’accord.
Madame [D] n’a pas donné de suite favorable.
Par exploit signifié le 23 septembre 2022, madame [W] [G] épouse [F] a assigné madame [D] devant le juge de l’exécution de Saint Brieuc afin notamment qu’il enjoigne Madame [D] d’exécuter les travaux qui suivent, à savoir :
— le rejointoiement du mur en pierres de soutènement situé à l’entrée de la propriété des époux [F],
— l’enlèvement de la palissade en bois défectueuse et des pierres tombées sur la propriété des époux [F] (mur de clôture éboulé),
— la suppression de la végétation sauvage sur le mur de clôture.
— le remplacement du mur initial par une séparation équivalente (conséquence de l’enlèvement de la palissade en bois masquant le trou béant du mur de clôture éboulé).
— le prononcé d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification décision à intervenir, afin d’assurer enfin le caractère comminatoire des engagements pris et homologués,
— l’allocation d’une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 CPC compte tenu des multiples démarches entreprises,
— la condamnation de Madame [D] aux entiers dépens.
Dans un premier temps les parties se sont rapprochées et l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par mention au dossier à l’audience à la date du 14 12 2022.
Par conclusions aux fins de rétablissement au rôle communiquées par RPVA le 11 10 2024, madame [W] [G] épouse [F] a demandé au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Ordonner la réinscription au Rôle de l’affaire N°22/2033
— Condamner Madame [N] [D], son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D], à exécuter sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux suivants :
le rejointoiement du mur en pierres de soutènement situé à l’entrée de la propriété des époux [F] ;
l’enlèvement de la palissade en bois défectueuse et des pierres tombées sur la propriété des époux [F] ;
la suppression de la végétation sauvage sur le mur de clôture ;
— La condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à remplacer le mur de clôture éboulé par une séparation équivalente ;
— La condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux nécessaires pour éviter l’écoulement des eaux de sa gouttière sur le terrain de Madame [W] [F] née [G] ;
— Condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [W] [F] née [G] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions N°2 communiquées le 26 12 2024, madame [W] [G] épouse [F] a demandé au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Condamner Madame [N] [D], son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D], à exécuter sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les travaux suivants :
le rejointoiement du mur en pierres de soutènement situé à l’entrée de la propriété des époux [F] ;
l’enlèvement de la palissade en bois défectueuse et des pierres tombées sur la propriété des époux [F] ;
la suppression de la végétation sauvage sur le mur de clôture ;
— La condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à remplacer le mur de clôture éboulé par une séparation équivalente ;
— La condamner, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à procéder aux travaux nécessaires pour éviter l’écoulement des eaux de sa gouttière sur le terrain de Madame [W] [F] née [G] ;
— Condamner Madame [N] [D] à payer à Madame [W] [F] née [G] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens ;
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le jour de l’audience, le dossier a été plaidé.
Madame [W] [F] a maintenu ses demandes en expliquant qu’à la suite de pourparlers certains travaux ont été exécutés sans qu’ils ne donnent satisfaction.
Madame [N] [D] agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité d’ayant droit la succession de son époux décédé, a déclaré qu’elle était prête pour que le dossier soit retenu. Selon elle, les travaux ont été réalisés comme le démontrent les photographies qu’elle a pu prendre. Madame [N] [D] a précisé que la palissade avait été redressée mais un fort coup de vent l’a fait chuter à nouveau du côté de la propriété des demandeurs. La partie du toit à l’origine des ruissellements d’eau chez les demandeurs a été retirée et le désordre a donc cessé. Elle a ajouté qu’il y avait des travaux de rejointoiements qui devaient être réalisés.
La demanderesse souhaitant reprendre la parole a déclaré que le problème de rejointoiements des pierres devait être réalisé, tout comme celui du traitement de la végétation qui ne cesse de pousser. Elle indiquait ne pas être opposée à la réalisation des travaux en cours de délibéré.
Madame [N] [D] a également précisé qu’elle était prête à réaliser les travaux nécessaires pendant la période du délibéré, étant précisé que certains travaux ne pourraient être réalisés que lorsque le climat le permettrait.
Après échange avec les parties, le juge de l’exécution a autorisé les deux parties à produire en cours de délibéré, la production de tous justificatifs en lien avec la réalisation des travaux et la communication d’une note en cours de délibéré a également été permise.
Madame [D] n’a pas pris de conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties n’ont versé aucune pièce en délibéré.
Sur la demande en condamnation sous astreinte
Selon L131-1 du Cpce, Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L131-2 du même Code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce,
Le protocole d’accord conclu entre les parties le 02 07 2019 retenait l’engagement pour notamment madame [D] [N] d’exécuter les travaux suivants :
— le rejointoiement du mur en pierres de soutènement situé à l’entrée de la propriété des époux [F] ;
— l’enlèvement de la palissade en bois défectueuse et des pierres tombées sur la propriété des époux [F] ;
— la suppression de la végétation sauvage sur le mur de clôture.
Ce protocole a été homologué par ordonnance en date du 13 12 2021 et il s’est vu conférer la force exécutoire.
Madame [D] a donc pris l’engagement ferme et définitif de réaliser les travaux décrits.
Le jour de l’audience, cette dernière a déclaré que les travaux avaient été réalisés ou étaient sur le point de l’être sans verser de justificatif suffisant pour étayer cette allégation.
Autorisée après que chacune des parties se soit exprimée, à produire tout justificatif en cours de délibéré, aucune pièce n’a été transmise avant que le juge ne rende sa décision.
Un délai particulièrement conséquent avait été laissé à madame [D] afin de réaliser les travaux.
A la date de ce jour force est de constater que les travaux en question n’étaient toujours pas exécutés à la date du 25 10 2024 et qu’ils ne le sont pas davantage.
Si madame [D] a pu connaitre une situation difficile par le passé, elle a disposé du temps suffisant pour s’acquitter de ses obligations librement consenties.
Il est rigoureusement impossible de considérer que les travaux ont été réalisés depuis la date de l’audience.
En conséquence le principe d’une astreinte est justifié et cette astreinte est nécessaire pour permettre l’exécution des obligations du protocole d’accord qui a été homologué.
En conséquence, madame [N] [D], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D], doit être condamnée à exécuter les travaux suivants, le rejointoiement du mur en pierres de soutènement situé à l’entrée de la propriété des époux [F], l’enlèvement de la palissade en bois défectueuse et des pierres tombées sur la propriété des époux [F], la suppression de la végétation sauvage sur le mur de clôture, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80€ par jour de retard pendant une durée de quatre mois ,
Sur la demande en condamnation sous astreinte à remplacer le mur éboulé
La demande ne relève pas du fond du protocole d’accord conclu entre les parties. Elle ne relève pas davantage d’une décision ayant déjà condamnée le débiteur à exécuter telle obligation.
Si le juge de l’exécution se prononçait en ce sens, la décision constituerait alors un titre exécutoire.
Cependant il est constant que le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, telle que par exemple l’attribution de dommages et intérêts en compensation d’un préjudice résultant de la mise en œuvre d’une voie d’exécution forcée.
Il s’en suit que le juge de l’exécution ne peut, à l’inverse d’un juge saisi du fond d’un litige, statuer sur toute demande incidente présentant un lien suffisant avec la demande initiale, comme le précisent les articles 49 et 70 du Code de procédure civile. Les prérogatives qui lui sont accordées ne lui permettent que de statuer au fond sur les difficultés d’exécution qui sont en lien avec la mesure d’exécution contestée.
Pour qu’il puisse ordonner une astreinte encore faut-il que l’obligation soit certaine et qu’elle ait été prononcée par un jugement.
En conséquence, il doit être jugé que le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives permettant de statuer sur la demande en condamnation à exécuter le remplacement du mur de clôture éboulé par une séparation équivalente, et à exécuter les travaux nécessaires pour éviter l’écoulement des eaux de sa gouttière sur le terrain de Madame [W] [G] épouse [F].
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [W] [F] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Madame [N] [D] prise en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D], sera condamnée à payer à madame [W] [G] épouse [F] la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Elle sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE madame [N] [D], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D], à exécuter les travaux suivants,
le rejointoiement du mur en pierres de soutènement situé à l’entrée de la propriété des époux [F],
l’enlèvement de la palissade en bois défectueuse et des pierres tombées sur la propriété des époux [F],
la suppression de la végétation sauvage sur le mur de clôture,
dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 80€ par jour de retard pendant une durée de quatre mois,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en condamnation à exécuter sous astreinte le remplacement du mur de clôture éboulé par une séparation équivalente, et à exécuter sous astreinte, les travaux nécessaires pour éviter l’écoulement des eaux de la gouttière de madame [N] [D] sur le terrain de Madame [W] [G] épouse [F],
CONDAMNE madame [N] [D] prise en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D] à payer à madame [W] [G] épouse [F] la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [N] [D] prise en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de son époux [E] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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