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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me TAYER + 1 CCC et 1 CCFE Me DRAILLARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE PRESIDENTIEL
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
[K] [H], S.A.S.U. JRK GLOBAL
c/
S.A. FREDERIC’M FRANCE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00003 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QST6
Après débats à l’audience publique tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S.U. JRK GLOBAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me David-irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A. FREDERIC’M FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2026.
***
Exposé du litige
La SA FREDERIC’M FRANCE soupçonne [K] [H], recruté en qualité d’attaché commercial le 5 août 2014, promu directeur commercial en 2018, d’avoir commis et de continuer de commettre, avec la complicité notamment de la SAS JRK GLOBAL, qu’il a fondée et dirige, des actes de concurrence déloyale et des délits à son préjudice. Elle considère que ces actes consistent en des pratiques d’abus de confiance, de recel d’abus, d’exploitation d’une activité concurrente par ce dernier alors qu’il est en poste au sein de la société, de désorganisation de cette société et de parasitisme.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail le 22 avril 2024, prévoyant une fin de contrat effectivement le 30 mai 2024.
Considérant qu'[K] [H] a utilisé son travail, les ressources matérielles, humaines et financières de la société par laquelle il est employé, pour développer sa propre société, concurrente, utilisé les bases de données clients de cette dernière pour détourner les clients (distributrices leaders de réseau), utilisé le savoir-faire de la société pour développer sa propre société dont l’activité est strictement identique, la SA FREDERIC’M FRANCE a saisi, le 21 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de GRASSE d’une requête sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 23 juillet 2025, le président du tribunal a fait droit à la totalité des demandes de mesures d’instruction in futurum et a désigné Me [P], commissaire de justice à CANNES, aux fins d’exécution, dans un délai de 2 mois à compter de sa date. Elle a ainsi autorisé la société à intervenir au siège social de la SAS JRK GLOBAL, situé à [Localité 5] ainsi qu’au domicile d'[K] [H] et a ordonné la mise sous séquestre de l’ensemble des éléments collectés par le commissaire de justice, en application de l’article R 153-1 du code de commerce.
Une ordonnance complémentaire et rectificative est intervenue le 8 septembre 2025, sur requête de la société du 5 septembre, afin de rectifier les incohérences et erreurs matérielles. Cette ordonnance a également prorogé le délai d’exécution de la première ordonnance, en fixant son point de départ à la date de l’ordonnance rectificative.
Les deux ordonnances sur requête ont été signifiées aux défendeurs le 23 septembre 2025. Le commissaire de justice s’est rendu au siège de la société et au domicile de son dirigeant, assisté de deux experts informatiques et a rendu compte de sa mission dans deux procès-verbaux, datés du 23 octobre 2025. Les experts informatiques ont également rédigé des notes techniques pour expliciter les modalités de leur intervention.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, [K] [H] et la SASU JRK GLOBAL ont fait assigner en référé rétractation la SA FREDERIC’M FRANCE aux fins de voir au visa des articles L 151-1, R153-1 du code de commerce, 496 et 497 du code de procédure civile :
➞ constater que les articles L 153 – 1 et R 153-1 du code de commerce ne trouvent pas application en l’absence d’éléments couverts par le secret des affaires ;
➞ juger qu’ils sont recevables bien-fondés en leurs demandes et prétentions ;
➞ rétracter l’ordonnance rendue en date des 23 juillet et 8 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de GRASSE à la requête de cette société ;
➞ à titre subsidiaire, modifier l’ordonnance pour en circonscrire la portée à ce qui serait raisonnable.
Ils sollicitent enfin la condamnation de la société défenderesse au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de leur conseil.
La SA FREDERIC’M FRANCE a constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 14 janvier 2026 puis a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties pour être finalement retenu à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle chacune des parties était représentée par son avocat.
Aux termes de l’assignation ainsi délivrée, les demandeurs, après avoir reproduit l’intégralité des ordonnances sur requête, observent que, c’est avec beaucoup de malice au point de tromper la juridiction de céans que la société a réécrit l’histoire et a pu faire croire qu’il convenait de déroger au principe du contradictoire, qu'[K] [H] a toujours travaillé dans l’intérêt de la société, pendant une dizaine d’années, embauché en qualité d’attaché commercial le 18 août 2014, promu en qualité de directeur commercial au mois d’août 2018, que dans le cadre de ses nouvelles attributions, il a cherché à développer l’activité de la société, avec la plus grande loyauté et dans le seul objectif de tenter de faire croître le chiffre d’affaires lequel subissait une baisse significative et régulière depuis 2010, qu’il a fait part de son intention de voler de ses propres ailes, ne voyant pas de développement possible tant sur la société que sur le plan personnel, les parties ont conclu un accord de rupture conventionnelle le 20 avril 2024.
Les demandeurs précisent que le 12 septembre 2024, le conseil de la société défenderesse leur a reproché divers faits de concurrence déloyale, agissements parasitaires, voire même détournement de clientèle ou encore débouchage, qu’ils ont apporté une réponse détaillée le 8 octobre 2024, qu’un long silence s’est instauré jusqu’à la signification des ordonnances sur requête querellées.
Ils fondent leur demande de rétractation sur les dispositions de l’article L 151-1 du code de commerce, en faisant valoir que les informations visées à la requête dite “145" ne relèvent pas du secret des affaires, qu’ils ne sont pas opposés à la mainlevée du séquestre. Ils invoquent l’absence du secret, de valeur commerciale, de contrôle.
Ils s’étonnent que la SA FREDERIC’M FRANCE ait accepté le principe d’une rupture conventionnelle alors qu’elle n’ignorait pas le projet de son salarié, étant précisé que ni le contrat de travail ni un quelconque accord postérieur ne comporte une clause de non-concurrence.
Ils soutiennent que les accusations proférées à leur encontre portent atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et contestent l’ensemble des griefs formulés, assurent que le chiffre d’affaires de la société était en baisse continue depuis plus d’une décennie, soit bien avant la création de la société JRK GLOBAL et le début de son activité, que les agissements et diligences de la société défenderesse « n’apparaissent que pour avoir pour objet de parasiter le développement d’un concurrent, de lui porter atteinte et préjudice par des faits de dénigrement, et somme toute d’obtenir des informations malicieusement sur l’activité de la société et de son dirigeant ».
En conclusion, ils considèrent que, « compte tenu des éléments exposés et de ce que les circonstances ne justifiaient pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, la rétractation des 2 ordonnances doit être ordonnée ».
Dans des conclusions enr réplique, notifiées par RPVA et soutenues à la barre par leur conseil, [K] [H] et la SAS JRK GLOBAL réitèrent leurs prétentions et moyens.
La SA FREDERIC’M FRANCE, aux termes de conclusions régulièrement notifiées et soutenues à la barre par son conseil, demande à la juridiction, au visa des dispositions des articles R 153-1 du code de commerce, 145 du code de procédure civile, des ordonnances sur requête des 23 juillet et 5 septembre 2025, des actes de signification du 23 septembre 2025 et des procès-verbaux de constat dressés le 23 octobre 2025, de :
➞ débouter [K] [H] et la SASU JRK GLOBAL de leurs demandes, fins et prétentions notamment celles visant à obtenir la rétractation des ordonnances du 23 juillet 20.5 et 5 septembre 2025;
➞ condamner solidairement ces derniers au paiement d’une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Après un rappel factuel très précis des circonstances et éléments l’ayant conduit à saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtention des deux ordonnances sur requête querellées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, tels que l’utilisation par [K] [H] de son temps de travail des ressources matérielles, humaines et financières de la société par laquelle il était employé, pour développer sa propre société concurrente, l’utilisation des bases de données clients de la société pour les détourner (distributrices et têtes de réseau), l’utilisation du savoir-faire de la société pour développer sa propre société dont l’activité est strictement identique, et ce, pendant au moins 2 ans, la société expose que :
— au siège social de la société, le procès-verbal de l’intervention du commissaire de justice démontre que personne ni aucun outil informatique ne se trouvaient sur place lors de son arrivée ; seuls des supports papier étaient susceptibles de contenir des informations visées dans l’ordonnance ;
— ensuite, [B] [Z], ancien salarié de la société et désormais salarié de la SAS JRK GLOBAL, s’est présenté, a remis et déverrouillé l’ordinateur portable de la société, qu’il utilise pour ses besoins professionnels ainsi que son téléphone portable ; le téléphone portable ne donnant accès qu’à ses messageries personnelles, des éléments ont été télécopiés à partir du seul ordinateur portable ainsi que sur la messagerie électronique professionnelle du salarié ;
— sur l’ordinateur portable, deux comptes de messagerie sont exploités et les documents professionnels sont stockés dans un dossier « one » ; sur les deux messageries électroniques, la recherche par mots-clés et selon les 2 temporalités prévues par l’ordonnance a fait ressortir de nombreux e-mails, comme cela ressort du tableau figurant en page 3 du compte rendu de l’expert en informatique reproduit; l’ensemble de ces éléments a été télécopié par le commissaire justice et l’expert informatique ;
— de même, dans le répertoire « one drive », la recherche par mots-clés et selon les 2 temporalités prévues par ordonnance a fait ressortir de nombreux e-mails, comme cela ressort du tableau figurant page 4 du compte rendu, qu’elle a reproduit ; l’ensemble de ces éléments a été télécopié par le commissaire de justice et par l’expert informatique ;
— au total, 1345 fichiers, répartis dans 59 dossiers, et représentant un volume informatique de 5,100 du 10 Gigas octets ont été copiés de l’ordinateur portable ; par ailleurs, de nombreux documents sur support papier étaient présents dans le local et ont été séquestrés par le commissaire justice ; le local comprenait en outre de nombreux produits et goodies de la marque JERIKO, commercialisés par la SAS ainsi que des bidons de parfum ; enfin, de nombreux e-mails documents laissant apparaître les mots-clés visés dans l’ordonnance et selon la temporalité visée ont été copiés sur une clé USB ;
— au domicile d'[K] [H], celui-ci était absent ; le commissaire justice a identifié une tablette Apple IPad, un ordinateur portable Apple MacBook ancien hors d’usage, un ordinateur Apple MacBook récent, affichant FM dont l’accès protégé par mot de passe, 2 dossiers au format papier dont le commissaire de justice a pris copie et a emporté avec lui la tablette et l’ordinateur récent, pour procéder à des investigations complémentaires dans son étude ; lors des investigations complémentaires, qui se sont déroulées le 27 octobre 2025, l’expert informatique n’est pas parvenu à accéder au contenu, ni de la tablette ni d’ordinateur récent en l’absence de mot de passe ;
— une dernière mesure d’investigation a eu lieu le 6 novembre, date à laquelle le commissaire de justice a invité l’intéressé à se présenter pour reprendre possession de son matériel ; à cette occasion, il lui a demandé de fournir les mots de passe permettant d’accéder au matériel ainsi qu’à sa messagerie électronique personnelle mais ce dernier a prétendu ne pas s’en souvenir, ayant toutefois pris l’engagement de le communiquer ultérieurement, ce qu’il n’a jamais fait.
Elle rappelle qu’elle a saisi le juge des référés d’une demande de mainlevée de séquestre antérieurement à la délivrance de l’assignation en référée rétractation.
La société défenderesse observe que les demandeurs, dans leur exposé des faits, semblent motiver leurs demandes de rétractation par l’absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire, que toutefois, ils ne soutiennent pas cette thèse dans l’assignation, qu’elle a largement et précisément justifié, en droit comme en fait, le recours à la procédure non contradictoire dans sa requête (confer pièce 45, page 30, section 3.2, paragraphe 41 et suivants).
Elle oppose un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de nature à justifier les mesures sollicitées, en relevant que les demandeurs ne s’opposent pas à la levée du séquestre et souligne le caractère contradictoire de leurs demandes, sans pour autant faire état ni justifier d’un défaut de motif légitime au sens de la jurisprudence.
Elle souligne en substance que :
— en premier lieu, les demandeurs cherchent à démontrer que les éléments appréhendés par le commissaire de justice ne relèveraient pas du secret des affaires ; en tout état de cause, le caractère de secret d’affaires des éléments appréhendés dans le cadre de la procédure n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile ;
— en second lieu, il est étonnant de lire que les soupçons de concurrence déloyale qu’elle a relevée seraient infondés et non prouvés alors qu’ils sont développés sur près de 50 pages de requête et étayés par 44 pièces justificatives représentant des centaines de pages ; seule la démonstration du caractère plausible et crédible des potentiels actes de concurrence déloyale mise en œuvre important au stade d’une requête fondée sur les dispositions de l’article 145 du code pour civile ;
— en troisième lieu, les affirmations des demandeurs, dénuées de tout fondement et qu’elle conteste formellement, relèvent exclusivement d’un débat au fond ; elles sont, en tout état de cause, étrangères à l’appréciation des conditions de la rétractation des ordonnances et ne sauraient la justifier; elles appellent, de ce fait, des développements qui seront examinés dans le cadre de l’instance au fond;
— en dernier lieu, la thèse des demandeurs selon à laquelle elle aurait eu besoin d’un délai supplémentaire pour exécuter son ordonnance, en l’absence de tout fondement, relève de la pure polémique et ne présente pas le moindre intérêt.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
* Sur la demande de rétractation des ordonnances des 23 juillet et 5 septembre 2025 :
[K] [H] et la SAS JRK GLOBAL sollicitent la rétractation des deux ordonnances sur requête qui leur ont été signifiées et qui ont été exécutées, ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux datés du 23 octobre 2025.
L’alinéa 2 de l’article 496 du code de procédure civile dispose que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance »
Aux termes de l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
La procédure de rétractation est une procédure en continuation destinée à mieux éclairer le juge en lui donnant une vision contradictoire. La Cour de cassation a clairement affirmé que « la cour d’appel relève à bon droit, de première part, que le référé afin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s’inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu’une partie, à l’insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief » (Civ. 1ère, 13 juillet 2005, pourvoi n° 05-10519 et 05-10521, Bull. civ.I, n° 334).
La demande en rétractation de l’ordonnance sur requête, qui requiert le rétablissement du principe de la contradiction, implique que soit appelé à l’instance en rétractation le défendeur à cette demande (Cass. 2e civ. 7 janvier. 2010, n° 08-16-486).
Le juge de la rétractation n’est pas nécessairement « la personne physique » qui a autorisé la mesure querellée (Cass. 2e civ., 11 mai 2006, n° 05-16.678 : Jurisdata n° 2006-03370).
Le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête initiale.
L’article 497 du code de procédure civile confère le pouvoir de modifier une ordonnance sur requête au magistrat saisie comme en matière de référé (Cass.com., 30 mai 2000, n° 97-18.457).
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (art. 16 code de procédure civile). Ce principe est cependant immédiatement atténué par l’article suivant de ce code, prévoyant la possibilité d’y déroger " lorsque la loi [le] permet ou la nécessité [le] commande ". Un équilibre doit être trouvé par le juge entre le principe du contradictoire et l’efficacité de la justice: la nécessité de déroger au principe du contradictoire apparaît de manière particulièrement flagrante au cours de procédures qui concernent des faits occultes ou dissimulés, dont les preuves risquent d’être détruites ou sont particulièrement difficiles d’accès, comme c’est fréquemment le cas en matière de concurrence déloyale.
La Cour de cassation retient, dans le cadre d’une solution jurisprudentielle de principe qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur requête s’il est justifié de l’existence, dans la requête ou dans l’ordonnance, de circonstances susceptibles de justifier une dérogation de la contradiction. L’exigence posée par la Cour de cassation est formelle en ce que le juge de la rétractation doit vérifier, in concreto, s’il existe soit dans la requête soit dans l’ordonnance prononcée, l’énoncé de circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction.
Appliquée au contentieux de la concurrence déloyale, la Cour de cassation et les cours d’appel considèrent, de façon constante qu’une requête motivée pour des faits de concurrence déloyale, de parasitisme caractérise l’existence de circonstances justifiant la dérogation au principe du contradictoire. Ainsi la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de principe du 25 mars 2021 (pourvoi 19-23 018), en censurant la cour d’appel qui avait rétracté une ordonnance sur requête présidentielle : « qu’en statuant ainsi, alors que la requête était motivée en considération de la nature des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, à leur ampleur et à la volonté de dissimulation de ces faits par leur auteur, expressément dénoncés dans la requête comme justifiant le recours à une procédure non contradictoire, seule susceptible d’assurer dans ces circonstances l’efficacité de la mesure et d’éviter le risque de dépérissement des preuves informatiques ou d’accès Web, la cour d’appel a violé les textes susvisés. ».
Les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile sont strictes :
➝ l’exigence d’un motif légitime : il appartient au demandeur de démontrer que la mesure sollicitée est justifiée par la crainte de la disparition des preuves par l’importance de l’élément à démontrer ; le litige futur potentiel doit être suffisamment déterminant son objet et son fondement sans être une pure hypothèse ;
➝ la nécessité de la proportionnalité de la mesure : le juge doit vérifier si la mesure est nécessaire à l’objectif probatoire, si elle est proportionnée aux intérêts en présence et au périmètre du litige ; elle ne doit pas constituer un abus ;
➝ la mesure doit pas porter atteinte de façon illégitime aux droits et libertés des parties, tels que le secret des affaires ;
➝ la demande d’instruction doit intervenir avant toute instance au fond ; il suffit d’identifier le litige futur sans nécessité de démontrer la recevabilité ou le bien-fondé de l’action elle-même.
Il sera observé à titre liminaire que [K] [H] et la SAS JRK GLOBAL semblent, dans l’assignation introductive d’instance comme dans leurs conclusions en réplique, motiver leur demande de rétractation par l’absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire, sans véritablement développer cette thèse en fait, préférant aborder le fond du litige les opposant à la SA FREDERIC’M FRANCE et procéder à une démonstration, au demeurant contestée, étrangère à l’appréciation des conditions de la rétractation sollicitée.
Il est constant que la requête présentée par la société défenderesse comporte non moins de 44 pages et que sont annexées 40 pièces. Elle comporte une présentation exhaustive des parties, un exposé des faits et une énumération d’éléments qu’elle a découverts, imputés à [K] [H], commis depuis au moins le mois de mars 2022, qu’elle a précisément énoncés et qu’elle a mis en parallèle aux pièces produites (cf pages 6 à 18 de la requête ; pièces n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 42, 16, 17, 18, 44, 19, 20, 21, 22, 41, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30). La requête complémentaire comporte de nouvelles pièces
La SA FREDERIC’M FRANCE fait grief à [K] [H] d’avoir utilisé son temps de travail, les ressources matérielles, humaines et financières de la société par laquelle il était employé, pour développer sa propre société concurrente, l’utilisation des bases de données clients de la société pour les détourner (distributrices et têtes de réseau), l’utilisation du savoir-faire de la société pour développer sa propre société dont l’activité est strictement identique, et ce, pendant au moins 2 ans.
Elle a précisément développé dans sa requête le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant les mesures in futurum sollicitées dans la perspective d’une action en concurrence déloyale qu’elle entend engager à l’encontre de la SASU JRK GLOBAL et de son gérant, son ancien salarié, en invoquant des faits de concurrence déloyale résultant d’infractions pénales qu’elle a énoncées et qui ont donné lieu à une plainte pénale (abus de confiance et recel d’abus de confiance)
Elle a également invoqué la désorganisation causée par le détournement de clients qu’elle impute à [K] [H], pièces à l’appui (cf pièces 31, 20, 31, 32, 33, 24, 41, 21, 22, 35).
Elle a en outre énoncé des faits qu’elle qualifie de parasitisme résultant de la copie servile du business modèle, en joignant les pièces n° 36, 37, 38, 39, 35.
Les éléments ainsi produits et explicités constituent un commencement de preuve, un faisceau d’indices plausibles et suffisants et démontrent, à tout le moins, une situation conflictuelle l’opposant à [K] [H] et à la société qu’il a créée, de nature à conduire à un litige potentiel ultérieur et à la saisine au fond d’une juridiction.
Les demandeurs à la rétractation, qui ont abordé le fond du litige, ne démontrent pas que le procès à venir est « manifestement voué à l’échec » et au surplus, considérant que les pièces obtenues en exécution des deux ordonnances sur requête ne « relèvent pas du secret des affaires », ne se sont pas opposés à la demande de levée du séquestre ordonné sur le fondement des dispositions du code de commerce.
Or, comme le rappelle la société défenderesse, le caractère de secret des affaires des éléments appréhendés dans le cadre de la procédure n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre de l’article 145 du code de procédure civile.
[K] [H] et la SAS JRK GLOBAL, qui contestent les soupçons de concurrence déloyale invoquées par la SA FREDERIC’M FRANCE, arguant de leur caractère infondé et non prouvé, ne démontrent pas néanmoins l’absence de motif légitime ayant justifié la saisine du président du tribunal judiciaire par requête et non dans le cadre d’un débat contradictoire.
Il est constant que, pour mener à bien l’action en concurrence déloyale envisagée, devaient préalablement être obtenus des documents complémentaires de preuve afin de connaître précisément l’étendue exacte du détournement par [K] [H] de son temps de travail, et moyens matériels, humains et financiers utilisés pour développer ou exploiter la société qu’il a créée, alors qu’il était toujours son salarié, afin de confirmer tous éventuels autres comportements illicites et déloyaux mis en œuvre, tels que le détournement de fichiers clients, la copie de documents et donnés confidentielles etc. mais également afin de lui permettre de déterminer l’étendue exacte de son préjudice et le lien de causalité avec les fautes susceptibles de lui être reprochées.
Les mesures d’instruction sollicitées constituaiebt le seul et unique moyen d’obtenir de telles informations, éléments de preuve, dès lors que la solution du litige à venir dépendait incontestablement de ces mesures d’instruction.
La société demanderesse a pris soin, dans sa requête, de limiter les mesures dans le temps, du 1er janvier 2022, qui correspond à la date approximative des premiers indices de développement de la société JK GLOBAL par [K] [H], qui remonte au mois de mars 2022. Elle exclut toutes les informations de nature personnelle le concernant qui seraient dépourvues de liens avec son activité professionnelle. Tous les éléments de nature privée susceptibles de se trouver sur son téléphone portable étaient appelés à être extraits par le commissaire de justice pour restitution avant prise de possession du téléphone et de l’ordinateur portable. La société demanderesse a pris soin de renvoyer à des mots-clés dont l’objectif était d’appréhender les échanges dans lesquels [K] [H] et les distributrices se désignaient par leur seul prénom, sans le nom de famille.
Les mesures sollicitées sont ainsi limitées dans le temps entre le 1er janvier 2022 et le 17 juin 2024 d’une part, entre le 17 avril 2024, date de la création de la société commerciale et le jour de l’intervention du commissaire de justice, d’autre part.
Elles sont cadrées par l’usage de mots-clés limités qui ont incontestablement un lien direct avec les faits exposés dans la requête.
Elles sont respectueuses de la vie privée en ce qu’elles excluent expressément toute les informations de nature personnelle concernant [K] [H], qui seraient dépourvues de lien avec son activité professionnelle.
Elles sont également respectueuses du secret des affaires et du secret professionnel, en ce que la requête prévoit qu’à partir du moment où la partie saisie, préalablement avisé de ce droit, déclarerait au commissaire de justice intervenant qu’ils contiennent des secrets d’affaires, les éléments saisis seront séquestrés par ses soins dans l’attente de leur sélection afin de garantir l’absence d’atteinte aux intérêts légitiment d'[K] [H] et de sa société.
Elles sont proportionnées aux intérêts en présence, à la nature du litige et à son périmètre. Elles ne sont pas abusives.
La société demanderesse a ainsi caractérisé dans sa requête les circonstances justifiant que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. L’ordonnance sur requête reprend ces circonstances.
En effet, la mesure porte sur des éléments qui peuvent être facilement détruits puisqu’il s’agit essentiellement d’e-mails, de documents informatiques stockés et/ou accessibles sur les ordinateurs, tablettes et téléphones portables qui étaient entre les mains d'[K] [H] ou de tout autre personne agissant au nom et/ou pour le compte de la société.
Il est acquis aux débats qu'[K] [H] était resté en possession du téléphone portable IPhone 12 et de l’ordinateur Mac Pro book fournis par la SA FREDERIC’M FRANCE.
Il s’ensuit que le risque de déperdition ou d’altération de ses documents volatiles, dans l’hypothèse où [K] [H] aurait été informé en amont de la mesure envisagée, dans le cadre d’un débat contradictoire, est réel.
Dans son ordonnance, le président du tribunal a relevé également le risque d’une concertation entre les salariés de la société ou ses collaborateurs avec son dirigeant pour la dissimulation ou la destruction des éléments et documents, devant être évitées, justifiant si besoin était la nécessité d’éviter tout débat contradictoire et de conserver à la mesure sollicitée les effets de surprise escomptée est indispensable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et considérations que les mesures in futurum sollicitées par requête et par voie de conséquence hors respect du principe du contradictoire, étaient légitimes et limitées à ce qui est strictement nécessaire à la défense de ses intérêts et à la confirmation du faisceau d’indices d’ores et déjà en sa possession.
[K] [H] et la SAS JRK GLOBAL seront par conséquent déboutés de leur demande de rétractation des deux ordonnances querellées.
Quant à leur demande subsidiaire tendant à les voir « modifier pour en circonscrire la portée à ce qui serait raisonnable », elle est pour le moins imprécise et non explicitée. Il leur appartenait de précisément et clairement énoncer les éléments qu’ils estimaient devoir être exclus du champ des mesures sollicitées par la société défenderesse. Le caractère déraisonnable ne constitue pas un critère déterminant. La mesure sollicitée doit être proportionnelle, c’est-à-dire nécessaire à l’objectif probatoire. Tel est le cas en l’espèce comme cela a été précédemment démontré.
Cette demande sera également rejetée.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
[K] [H] et la SASU JRK GLOBAL, qui succombent à l’instance, conserveront à leur charge les dépens, en application de l’article 696 du même code.
Distraction des dépens sera néanmoins ordonnée au profit de leur conseil, en application de 699 suivant.
Aucune considération d’équité ne commande de leur allouer une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance dès lors qu’ils succombent à l’instance. Leur demande formée de ce chef sera rejetée.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de la SA FREDERIC’M FRANCE la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Une indemnité, ramenée à de plus justes proportions de 1.800 euros lui sera allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine Company, Premier vice-président, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS [K] [H] et la SASU JRK GLOBAL de leur demande de rétractation des ordonnances sur requête présidentielles des 23 juillet et 5 septembre 2025 ;
Les DÉBOUTONS également de leur demande subsidiaire tendant à voir modifier lesdites ordonnances pour en circonscrire la portée à ce qui serait raisonnable ;
CONDAMNONS in solidum [K] [H] et la SASU JRK GLOBAL aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
ORDONNONS leur distraction, en application de l’article 699 du même code, au profit de leur conseil Maître Tayer, avocat inscrit au barreau de GRASSE ;
Les DÉBOUTONS de leur demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum [K] [H] et la SASU JRK GLOBAL à porter et payer à la SA FREDERIC’M FRANCE une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA RETRACTATION
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