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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 févr. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Février 2025
N° RG 24/02307 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3DZ
N° Minute : 25/00084
AFFAIRE
[D] [H]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, représenté par Madame [N] [S], épouse [H], ès-qualités de représentante légale
assistée par Me Delhia AKNINE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0528
DEFENDERESSE
[8]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [W] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2022 et le 29 février 2024, Madame [H] a formé auprès de la [5] ([4]) siégeant au sein de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, diverses demandes, dont une demande d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément pour leur fils [D] [H], né le 2 septembre 2019.
Par une première décision du 5 décembre 2022 portant sur les demandes du 20 juillet 2022, la commission a accordé une aide humaine mutualisée aux enfants handicapés tout en continuant l’instruction des autres demandes formées.
Madame [N] [S], épouse [H], a déposé un recours administratif préalable obligatoire le 9 février 2023.
Par une seconde décision du 10 mars 2023 portant sur les demandes du 20 juillet 2022, la commission a attribué une AEEH avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %, et inférieur à 80% valable du 01/08/2022 au 31/07/2025;
Par décision du 24 mai 2024 portant sur les demandes du 29 février 2024, la commission a :
— attribué les cartes mobilité inclusion « stationnement » et « priorité »
— accordé une orientation vers une unité d’enseignement (refus UEEA)
— accordé une orientation vers un SESSAD
— accordé une orientation vers un IME
Par décision du 24 mai 2024 portant sur les demandes du [10] du 9 février 2023, la commission a :
— donné un avis favorable pour une AESH individuelle dans le cadre du PPS
— attribué une AEEH avec un taux d’incapacité supérieur à 50 %, et inférieur à 80% valable du 01/08/2022 au 31/07/2026
— attribué le complément 1 de l’AEEH
Par courrier recommandé avec avis de réception du 16 septembre 2024, Madame [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [N] [S], épouse [H], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,
— attribuer à [D] [H] un complément d’AEEH de 4ème catégorie à compter du 20 juillet 2022 ;
à titre subsidiaire,
— désigner un médecin expert en pédopsychiatrie pour une seconde évaluation médicale compte tenu de la difficulté médico-légale afférente à la catégorie du complément de l’AEEH ;
en tout état de cause,
— condamner la [8] à payer à Madame [H] la somme de 1.064 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La [8] demande au tribunal de :
— débouter Madame [H] de la totalité de ses demandes ;
— condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de complément de l’AEEH
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe 6 compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
— les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 2°) du Code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 2ème catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 20 % par rapport à un temps plein ou nécessite le recours à une tierce personne au moins huit heures par semaine ;
— soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 432,55 €.
Il résulte de l’article R541-2 3°) du Code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 3ème catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,09 € ;
— soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.
Il résulte de l’article R541-2 4°) du Code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la 4ème catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à cesser toute activité professionnelle ou nécessite le recours à une tierce personne à temps plein ;
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 368,20 € ;
— soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 8 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 488,60 € ;
— soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 778,46 €.
En l’espèce, Madame [H], après avoir détaillé les troubles dont son enfant souffre, invoque à l’appui de sa demande d’ attribution du complément de quatrième catégorie les frais suivants :
— des frais de psychomotricité (370,30 € par mois) ;
— des frais de psychologie (120 € par mois, outre des interventions ponctuelles à l’école horaire de 60 €) ;
— des frais de garde d’enfants par un personnel formé au handicap, l’état de l’enfant ne permettant pas une prise en charge dans une garderie dans un centre de loisirs (1.495 € par mois) ;
— des frais liés à la guidance parental et à la formation à la parentalité (1.453 €) ;
— des frais de kilométrage pour l’accompagnement aux rendez-vous médicaux (1.362,21 €) ;
— des achats divers pour la communication (plastifieuse, encre, papier, casque antibruit, etc., pour un montant de 1.270,56 €)
— des frais de couches (en raison de retards dans l’acquisition de la propreté : 61,07 € par mois) ;
— des frais de compléments alimentaires prescrits par le docteur [E], pour un montant de 11,50 € par mois ;
— outre des frais résultant de dégradations pris partiellement charge par l’assureur.
La [8] indique que la demande de complément de l’AEEH a été rejetée initialement car aucun justificatif ne lui avait été remis. Dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, elle a pris en compte les frais de séances de psychologie et de psychomotricité, pour un montant s’élevant à 308 € par mois. Elle demande au tribunal de ne pas prendre en compte les factures correspondant à la période postérieure à la date de la demande initiale.
Il sera observé en premier lieu que les frais de psychologie et de psychomotricité ne sont pas contestés dans leur principe par la [8], celle-ci indiquant avoir attribué un complément de première catégorie à l’issue du recours administratif préalable obligatoire en raison de ces deux catégories de frais. Toutefois, l’évaluation du montant de ces frais diffère, Madame [H] retenant un total de 490,30 € par mois tandis que la [7] ne retient que 308 €.
L’examen des pièces versées aux débats fait ressortir qu’aucun justificatif des frais de psychologie n’est versé aux débats au titre de l’année 2022, de sorte qu’il conviendra de retenir ces deux catégories de frais la somme de 308 € par mois, qui est reconnue par la [7].
En ce qui concerne les frais de garde, les pièces justificatives concernent essentiellement la période 2023 – 2024 (la seule pièce antérieure étant formée d’un contrat de travail du 1er décembre 2022 et du bulletin de paye afférent à ce contrat pour le mois de décembre 2022) et ne pourront donc être pris en compte pour apprécier le droit au complément de l’AEEH, puisque le droit doit être apprécié au regard de situation de l’enfant à la date de la demande, soit en l’espèce le 20 juillet 2022.
Il en va de même des frais de guidance parentale et de formation à la parentalité, des divers achats, des frais de couches et de compléments alimentaires et des frais de remise en état des biens dégradés, les factures versées aux débats étant toutes postérieures au 20 juillet 2022.
Les frais kilométriques ne sont justifiés que par un tableau établi par la requérante, mentionnant par exemple, selon le barème fiscal de l’année 2022, que chaque rendez-vous chez le psychologue a nécessité un voyage aller-retour de 32 km, ce qui engendre des frais kilométriques de 18,4 €. Toutefois, un tel document est insuffisant à établir que ces frais ont été effectivement exposés, de sorte que ce chef ne pourra être retenu.
De l’analyse de ce qui précède, le montant total des frais retenu par le tribunal doit être fixé à 308 €.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats n’établissent pas que Madame [H] a subi une cessation d’activité professionnelle ou a été contrainte de recourir à une tierce personne.
Ce montant de 308 € étant inférieur au seuil d’attribution du complément de 2ème catégorie (432,55 €), et celle-ci bénéficiant déjà d’un complément de première catégorie, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’attribution d’un complément de quatrième catégorie et le tribunal ne pourra lui attribuer un complément de deuxième ou troisième catégorie, les conditions n’étant pas réunies.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le sens de la décision conduira au rejet de la demande formée par Madame [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [N] [S], épouse [H], ès-qualités de représentante légale de son enfant [D] [H], de l’intégralité de ses demandes ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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