Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 avr. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4C – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [J]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [Z] [J]
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat choisi
En présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [U]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours
— soutient les moyens de son recours à l’exception du moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Demande d’assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
In limine litis l’avocat soulève les moyens suivants :
— délai de 4 jours de rétention expiré (placement le 03/04/25, le délai a expiré le 06/04 à 24h00), l’intéressé est retenu illégalement en rétention
— pas de moyens sur le fond
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à faire ici en France j’étais juste de passage en Belgique pour rendre visite à ma famille et je souhaiterais retourner en Espagne, je vis là bas.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4C
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/04/2025 à 16h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06/04/2025 à 19h44 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/04/2025 reçue et enregistrée le 06/04/2025 à 17h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [U] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [J]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean Claude ZAMBO MVENG, avocat choisi
En présence de Mme [C] [D], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 avril 2025 notifiée le même jour à 16H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I-In limine Litis, sur la recevabilité de la requête
Le conseil de l’intéressé soutient que l’intéressé a été placé en retenue le 3 avril , et qu’il est donc en retenue irrégulière.
Selon Cass, civ 1ère du 7 janvier 2025, n°24-70.008
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, il débute le jour de la notification de la décision et s’achève le dernier jour à vingt-quatre heures, sans possibilité de report en cas de dimanche ou de jour férié.
La Cour de cassation a précisé dans son avis que le délai de quatre jours commence à courir dès la notification de la décision de placement en rétention. Le jour de cette notification doit être compté dans le calcul du délai. Ce délai expire le quatrième jour à vingt-quatre heures, sans prolongation lorsqu’il expire un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, le placement en rétention est notifié le 03 avril 2025 à 16H30, le délai de 4 jours s’achevait le 06 avril à 24 heures.
Aux termes de l’article L.743-4 du ceseda, e magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
De jurisprudence constante, le délai de 48 heures pour statuer court à compter de sa saisine effective (1re Civ. arrêts du 5 (n°13-11.138 ) et du 19 mars 2014 (n°13-12.125), c’est à dire selon un arrêt de la 1 re chambre civile de la Cour de la cassation du 13 juillet 2016 (n°15-15.157), à partir du dépôt de la requête, peu importe la date et l’heure de son enregistrement par le greffe.
La requête préfectorale a été reçue au greffe du juge le 06 avril à 17H01, l’ordonnance doit être notifiée jusqu’au 8 avril 2025 à 17H01.
La procédure est dès lors régulière.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 06 avril 2025, reçue le même jour à 19H44 , [Z] [J] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [J] indique ne pas maintenir le moyen tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient les moyens suivants : insuffisance de motivation et erreur sur les garanties de représentation
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 06 avril 2025, reçue le même jour à 17H01, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [J] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que l’intéréressé est entré irrégulièrement sur le territoire, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas de sa situation avec sa future femme.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet s’appuyant sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et du risque non négligeable de fuite
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du jge.
En l’espèce, l’intéressé dispose d’un passeport mais sans visa justifiant de son entrée sur le territoire. Lors de son audition, il se dit sans domicile fixe, enu en Europe pour jouer au foot et ravailler, expliquant venir de [Localité 6] où il était avec sa future femme, pour aller voir de la famille en Belgique , sans adresse sur le territoire français ou même dans l’espae Schengen.
Il ne pouvaitt justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ;.
Dans ces conditions il a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Une demande de routing a été effectuée ainsi qu’une demande de laissez-passer et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
La demande d’assignation à résidence ne peut prospérer, en l’absence de justificatifs crédibles de domicile justifiant d’une adresse stable et pérenne.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/740 au dossier n° N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4C ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Z] [J] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [Z] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 5], le 08 Avril 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00739 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN4C -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Avril 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Avril 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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