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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA35
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00268
N° RG 24/01195 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA35
Copie :
— aux parties (FE) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Tanja HUBER
Le :
Pour le Greffier
Me Tanja HUBER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF DE [Localité 4]
partie n’ayant pu être convoquée faute d’existence juridique
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Tanja HUBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 285
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 août 2024, l’URSSAF d’ILE DE FRANCE émettait à l’encontre de la SAS [3] une contrainte d’un montant de 32.036,34 euros en visant les mise en demeure du 27 septembre 2023 et du 06 mars 2024.
Le 30 août 2024, la contrainte de l’URSSAF d’ILE DE FRANCE était signifiée à personne morale par un Commissaire de justice.
Le 13 septembre 2024, la SAS [3] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte contre l’URSSAF de MONTREUIL.
Le 11 février 2025, la SAS [3] concluait à la recevabilité de son opposition à contrainte.
Le 05 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du défendeur mais en l’absence du demandeur dans la mesure où il n’existe pas et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 07 Mai 2025 ; date avancée au 21 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Attendu que l’article 125 du Code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Attendu que l’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [3] ne rapporte pas la preuve d’un intérêt à agir contre l’URSSAF de [Localité 4] qui est une personne morale qui n’existe pas ;
Attendu que la juridiction de céans ne considère nullement l’opposition à contrainte formée contre l’URSSAF de [Localité 4] comme une erreur de plume ou comme un vice de forme ;
Attendu que la juridiction de céans considère tout simplement que la SAS [3] a bien formé une opposition à contrainte contre une URSSAF qui n’a pas d’existence légale alors même qu’elle savait pertinemment que son URSSAF de rattachement était bien l’URSSAF d’ILE DE FRANCE dans la mesure où cela ressortait clairement de la mise en demeure où l’information est écrite en gras en en-tête du document, de la contrainte mais aussi et surtout du procès-verbal de signification sur lequel il est écrit « à la demande de l’URSSAF d’ILE DE FRANCE » ce qui ne laisse vraiment planer aucun doute sur la personne morale qui adresse la contrainte et donc contre laquelle on doit former une opposition à contrainte ;
Attendu qu’en formant opposition à contrainte contre une personne morale qui n’existe pas, la SAS [3] s’est privée de tout intérêt à agir ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [3] contre l’URSSAF de [Localité 4] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [3] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [3] contre l’URSSAF de [Localité 4] ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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