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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00534 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPNS
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SA D’HLM C/, [M], [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me RICOTTI
copie certifiée conforme délivrée à Mme, [W]
le 24 février 2026
DEMANDERESSE
Société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Maître Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme, [M], [W]
née le 16 Novembre 1987,
demeurant 47 impasse Ambroise Croizat – Pav Logt B 104 Le lavoir III – 38540 VALENCIN
comparante
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 11 juillet 2018, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame, [W], [M] un logement et un garage sis 47 Impasse Ambroise Croizat, Le lavoir III, logt B104, 1er étage à VALENCIN (38540).
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame, [W], [M] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 4894.01 euros correspondant au montant des loyers dus au 14 janvier 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame, [W], [M], le 11 juin 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail, que soit constaté que la locataire n’a pas justifié être couverte par une assurance contre les risques locatifs et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majorés de 76.22 euros et le paiement de la somme de 12 976.30 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, après renvois, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [W], [M], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 11 499.18 euros au 29 décembre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [W], [M], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [W], [M] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
Elle indique être en arrêt maladie et percevoir environ 388 euros d’indemnités journalières. Elle a déposé des demandes d’aides financières, et dans l’attente de leur traitement, elle dit ne pas être en capacité d’apurer sa dette locative.
Madame, [W], [M] a transmis au tribunal et au bailleur son justificatif d’assurance locative.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur le défaut d’assurance
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT justifie avoir adressé à la locataire le 3 février 2025, un commandement d’avoir à lui fournir l’attestation d’assurance contre les risques locatifs; ce commandement est régulier en la forme en ce qu’il reproduit les clauses résolutoires insérées au contrat de bail ainsi que les dispositions des articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 de même que les dispositions de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame, [W], [M] a souscrit une assurance locative. En effet, elle a transmis son attestation d’assurance locative.
En conséquence, il convient de débouter la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 3 février 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 29 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 3 avril 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que la locataire n’a pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame, [W], [M] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [W], [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Il convient dès lors de condamner Madame, [W], [M] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 10 668.99 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4894.01 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [W], [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur la demande de majoration
En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes fondées sur le défaut d’assurance ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame, [W], [M] à la date du 3 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame, [W], [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
CONDAMNE Madame, [W], [M] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;
CONDAMNE Madame, [W], [M] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 10 668.99 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4894.01 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame, [W], [M] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [W], [M] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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