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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 oct. 2025, n° 25/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02342 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CW2 – M. LE PREFET DU NORD / Mme [M] [G] [B]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
PARTIES :
Mme [M] [G] [B]
Assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat, substituant Maître Sophie DANSET, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Je parle et comprends le français.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat reprend le moyen de son recours écrit suivant :
— erreur manifeste d’appréciation de la situation de son client permettant une assignation à résidence
et ne maintient pas les autres moyens ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation
— erreur manifeste d’appréciation quant à l’éventuelle menace pour l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Mon passeport est entre les mains de l’administration depuis 2023. Sils voulaient que je parte, il leur suffisait de venir me chercher. Ils gardent mon passeport, et ils voudraient que je fasse le nécessaire pour partir. Je suis marié, avec ma femme depuis 30 ans et j’ai une fille ici qui fait ses études. Mais je suis d’accord pour quitter la France, s’il me donne mon passeport.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/02342 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CW2
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de Mme [M] [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/10/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 19/10/2025 à 13H54 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/10/2025 reçue et enregistrée le 20/10/2025 à 12H02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Mme [M] [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Aimilia G. IOANNIDIS, avocat (ACTIS),
PERSONNE RETENUE
Mme [M] [G] [B]
née le 09 Septembre 1956 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Robin RIMETZ, avocat, substituant Maître Sophie DANSET, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2025 notifiée le même jour à 10h15 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [O] [M] né le 9 septembre 1956 à [Localité 4] ( CONGO) et de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 18 octobre 2025, reçue le 19 octobre 2025 à 13h54, le conseil de [G] [O] [M] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [O] [M] soutient les moyens suivants :
— sur l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation en ce que [G] [O] [M] peut justifier d’une adresse (le conseil fait valoir qu’une attestation d’hébergement est produite à l’audience), que son passeport aurait été remis à l’administration en 2023.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [G] [O] [M] s ‘est soustrait à une précédente mesure d’éloignement en 2023. Le tribunal administratif a rejeté son recours. Au moment de l’arrêté de placement en rétention, la préfecture ne disposait que des déclarations de [G] [O] [M] non justifiées par des pièces. Il est proposé comme hébergement un foyer d’urgence qui ne peut être une résidence effective et permanente.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 octobre 2025, reçue au greffe le même jour à 12 heures 02, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [O] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’erreur manifeste des garanties de représentation et sur la menace à l’ordre public en ce que [G] [O] [M] n’a que des signalisations au FAED
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. Les diligences sont en cours. [G] [O] [M] n’a pas de garanties de représentation. Il n’a pas respecté son OQTF de 2023.
[G] [O] [M] dit que son passeport est en possession de l’autorité administration depuis 2023. Il dit qu’il est pour partir de la France et pour rester également car sa famille est ici.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l’un des ces prévus à l’article L. 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’ éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il importe de rappeler :
— qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
— qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet, dans son arêté du 17 octobre 2025, justifie le placement en rétention administrative de [G] [O] [M], quant à ses garanties de représentation, par les éléments suivants : [G] [O] [M] fait l’objet d’une mesure d’OQTF prononcée le 11 juillet 2023 dont le recours formé par l’intéressé devant le tribunal administratif a fait l’objet d’un rejet le 7 septembre 2023. Depuis ce jour, il n’a entamé aucune démarche pour quitter le territoire national et s’est donc soustrait ç une mesure d’éloignement exécutoire. [G] [O] [M] a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il a fourni une adresse sur [Localité 3] mais n’en apporte aucune preuve.
En l’espèce, il ressort que le 15 octobre 2025, [G] [O] [M] a fait l’objet d’une retenue douanière puis d’une garde à vue à l’issue de laquelle il s’est vu notifier une convocation par OPJ devant le tribunal correctionnel. Dans le cadre de son audition de retenue douanière et de celle de garde à vue, il se déclarait résider au [Adresse 8] à [Localité 3]. Il ne produisait cependant aucune pièce justificative. Lors de son interpellation, pour justifier de son identité, [G] [O] [M] a présenté seulement un permis de conduire.
Si à l’audience, des pièces sont produites notamment un facture mentionnant l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 3], il convient de rappeler que l’appréciation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention se fait au moment de la prise de décision par l’autorité préfectorale par rapport aux informations dont elle disposait. Par ailleurs, il convient de relever que cette facture est édictée au nom de “M. MME [G] [O] [W]” et non au nom de [G] [O] [M].
Il ressort ainsi des éléments précités que l’autorité administrative, au moment de la rédaction et de la signature de l’arrêté de placement en rétention administrative de [G] [O] [M] du 17 octobre 2025, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation. En effet, celui-ci n’a fait que déclarer disposer d’une adresse sans en justifier, était dépourvu de tout document officiel d’identité et / ou de voyage et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement depuis 2023.
Le recours exercé est donc rejeté.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public et sur la prolongation de la rétention :
Il convient de considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité.
Aussi, les signalisations au FAED dont [G] [O] [M] aurait fait l’objet ne peuvent justifier que soit accordée une première prolongation de la mesure.
Cependant, s’agissant de ses garanties de représentation, il ressort que, contraitement à ce que soutient le conseil de [G] [O] [M] à l’audience, aucune attestation d’hébergement n’est produite à l’audience. Une facture à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 3] est fournie mais il convient de noter qu’elle est éditée au nom de “M. MME [G] [O] [W]” et non au nom de [G] [O] [M]. Par ailleurs, si une photographie du passeport de [G] [O] [M] est produite dans les pièces remises par le conseil à l’audience, aucune remise aux autorités n’est survenue. En conséquence, les garanties de représentation de [G] [O] [M] ne sont pas établies.
A l’inverse, l’autorité administrative justifie de diligences utiles en ce que une demande de routing a été effectuée ainsi que la saisine des autorités consulaires.
Ainsi, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/2343 au dossier RG 25/02342 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de Mme [M] [G] [B] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Mme [M] [G] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 7], le 21 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02342 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CW2 -
M. LE PREFET DU NORD / Mme [M] [G] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à Mme [M] [G] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
Mme [M] [G] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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