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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/57202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBDR
N° : 3
Assignation du :
21 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. FONCIERE CLE DES M², société à responsabilité limitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELAS SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDEURS
Société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 30 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société SARL FONCIERE CLE DES M² a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM et Monsieur [L] [D] aux fins d’expulsion et de paiements de diverses sommes dans le cadre de l’exécution du bail commercial conclu entre elles, lequel porte sur des locaux situés au [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, la SARL FONCIERE CLE DES M² ne forme plus aucune demande à l’encontre de Monsieur [D] mais maintient et soutient oralement l’ensemble des ses demandes formées à l’encontre de sa locataire, la société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM, tout en actualisant ses demandes pécuniaires provisionnelles.
Outre l’expulsion de ladite société, la SARL FONCIERE CLE DES M² sollicite du juge des référés de condamner provisionnellement sa locataire à lui payer un arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2026 à un montant de 29.613,35 euros, la condamner à une indemnité d’occupation d’un montant de 2.500 euros en sus des charges, la condamner aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, ainsi qu’à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur au titre du bail commercial
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 4 septembre 2025 à hauteur de la somme de 17.625,77 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif dû au 21 août 2025.
Il résulte du décompte général établi par la société gestionnaire des locaux, la société CMB, de la société bailleresse, lequel a été établi le 28 janvier 2026, que la société locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 septembre 2025 à 24h00.
Les conditions de l’expulsion et le sort des éventuels meubles seront définis aux termes du dispositif de l’ordonnance.
L’expulsion sera ordonnée, sans délai, à compter de la signification de l’ordonnance.
Quant à l’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, celle-ci sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges, taxes et accessoires, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Toute demande plus ample ou contraire formée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif en date du 28 janvier 2026 fait état de l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 29.613,35 euros à la date du 1er janvier 2026 (échéance du 1er janvier 2026 incluse).
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif dans les termes sollicités par la partie demanderesse.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens étant définis aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, il n’appartient pas à la juridiction saisie de lister les sommes en faisant ou non partie.
Toute demande formée en ce sens sera, en conséquence, rejetée.
Partie tenue aux dépens, la société défenderesse sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros à la société FONCIERE CLE DES M² au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée à la convention d’occupation précaire soumise au statut des baux commerciaux et liant les parties sont réunies depuis le 21 septembre 2025 à 24h00 et la résiliation de plein droit dudit bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 1] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM à payer à la société FONCIERE CLE DES M² une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer (indexation comprise) augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 22 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
Condamnons la société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM à payer à la société FONCIERE CLE DES M² la somme provisionnelle de 29.613,35 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 1er janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse) ;
Rejetons le surplus des demandes de la société FONCIERE CLE DES M² ;
Condamnons la société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM aux dépens ;
Condamnons la société BONNE-SANTE-ATTITUDE.COM à payer à la société FONCIERE CLE DES M² la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 12 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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