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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Claire TODESCO – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00097 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDLX Minute n°
Ordonnance du 24 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [C] [Q]
né le 20 Juin 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 14 février 2026
comparant, assisté de Me [N] [I] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [T] [Q] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 19 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 14 février 2026 à 01h00 par le Docteur [M] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 14 février 2026 à 07h45 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [Q] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [H] le 14 février 2026 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] le 16 février 2026 à 13h30,
Vu la décision administrative rendue le 16 février 2026 à 13h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [C] [Q] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 février 2026 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du 19 février 2026 établi par le Docteur [Y] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [C] [Q], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Claire TODESCO, avocat assistant M. [C] [Q], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalie.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [C] [Q], qui souffre de schizophrénie, a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 14 février 2026, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi par le Docteur [M] relève chez le jeune homme de graves troubles du comportement depuis 1 mois, avec menaces et agressivité envers ses parents.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient qui présente des signes de décompensation psychotique, à savoir des attitudes d’écoute et des soliloquies, très probablement sous-tendus par des phénomènes hallucinatoires acoustico-verbales ainsi qu’une tension interne. Le Docteur [Y] précise également que M. [C] [Q] se trouve en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines. Selon les médecins psychiatres, M. [C] [Q] nie présenter des troubles et n’adhère pas aux soins.
L’avis motivé établi le 19 février 2026 par le Docteur [Y] mentionne un état dissociatif avec une désorganisation psychique qui reste importante, malgré le début de sédation. Il est précisé que le discours du patient demeure dispersé et incohérent. Son état clinique est qualifié de fragile.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [C] [Q] a précisé ne pas être souffrant et aller bien. Il a ajouté ne pas comprendre les raisons de son hospitalisationet a sollicité sa sortie du Centre hospitalier de la Chartreuse.
Me [N] [I] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformémement à la demande de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins du patient, décrit comme dans le déni de sa pathologie psychiatrique, est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [K] [Q] qui se trouvait en rupture thérapeutique lors de son admission.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Q],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 février 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Février 2026
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