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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 1er juil. 2025, n° 25/04498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04498 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JJA
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 01 juillet 2025
à Me MOTEMPS
Copie certifiée conforme délivrée le 01 juillet 2025
à Me REYMOND
Copie aux parties délivrée le 01 juillet 2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juin 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO BILAN ET SEVICES ABS,
société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 341 021 830
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [X]
née le 07 Septembre 1984 à [Localité 5] (34),
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 17 avril 2025 la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS a fait assigner Mme [O] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les conclusions de la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS par lesquelles elle a demandé de
— constater la suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial et le respect des échéances de règlement mises à sa charge
— constater la nullité du commandement de quitter les lieux du 18 février 2025
— constater la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 février 2025
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 21 mars 2025
— lui accorder un délai de 2 années pour apurer sa dette
— condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner Mme [O] [X] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Vu les conclusions de Mme [O] [X] par lesquelles elle a demandé de
— débouter la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS de ses demandes
— condamner la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 3 juin 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
Il est constant qu’une décision ne peut faire l’objet d’une exécution forcée que lorsqu’elle a force exécutoire c’est à dire qu’elle a été signifiée conformément à l’article 503 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 décembre 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
— suspendu les effets de la clause résolutoire des baux commerciaux
— accordé à la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette (24 mensualités de 1.100 euros payables au plus tard le 10 de chaque mois suivant le prononcé de l’ordonnance de référé)
— dit qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exéigibilité l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
La signification de l’ordonnance de référé n’est intervenue que le 27 janvier 2025. Dès lors, la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS avait jusqu’au 10 février 2025 pour s’acquitter de la première mensualité malgré la formulation “maladroite” du juge des référés puisque comme le relève justement la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS cette signification a pour fonction de faire connaître précisément au débiteur l’obligation à laquelle il a été condamnée (et ce même si le débiteur ou son conseil ont déjà connaissance de la décision). Elle était également tenue de s’acquitter du loyer courant à la date de son exigibilité. Or, cette dernière justifie du respect de l’échéancier accordé et du paiement du loyer courant à la date de son exigibilité. Dès lors Mme [O] [X] ne pouvait délivrer les actes d’exécution querellés puisqu’à la date du 18 février 2025 elle n’était pas munie d’un titre exécutoire, la clause résolutoire étant suspendue.
Le commandement de quitter les lieux et le commandement aux fins de saisie-vente doivent donc être annulés.
S’agissant de la saisie-attribution dont il est sollicité la mainlevée, le procès-verbal de saisie-attribution n’est pas produit aux débats, la pièce 11 de la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS et la pièce 6 de Mme [O] [X] n’étant aucunement ledit procès-verbal. Il convient d’inviter les parties à produire aux débats le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution et d’inviter la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS à produire la lettre RAR de dénonce de la contestation à l’huissier qui a procédé à la saisie, laquelle est exigée par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mixte,
Annule le commandement de quitter les lieux signifié à la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS le 18 février 2025
Annule le commandement aux fins de saisie-vente signifié à la société AUTO BILAN ET SERVICES ABS le 18 février 2025
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2025 à 14h30 sans nouvelle convocation des parties
Réserve les autres demandes et les dépens
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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