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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 janv. 2025, n° 22/03283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 28 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 22/03283 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IUT5 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Z] [G]
Contre :
[X] [H]
[O] [F]
S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA,,
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Madame Julie AMBROGGI,,
assisté lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Courant septembre 2020, Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] ont donné mandat à la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER, afin de procéder à la vente de leur maison d’habitation sise [Adresse 2], sur une parcelle cadastrée section BX numéro [Cadastre 5], moyennant le prix de 259 000 €.
Le mandat a été enregistré sous la référence 423 dans le registre de l’agence et a pris effet à compter du 22 septembre 2020 jusqu’au 21 décembre 2021, selon courrier de confirmation de celle-ci en date du 23 septembre 2020.
Un acquéreur a été trouvé en la personne de Madame [Z] [G].
Les parties ont signé un compromis de vente, de manière électronique, le 10 février 2021, compromis rédigé par l’agence immobilière.
Suivant ordonnance de référé rendue le 16 février 2021, Madame la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise à titre préventif, concernant un ensemble de parcelles, en ce compris la parcelle cadastrée section BX numéro [Cadastre 5].
La procédure de référé a été initiée par la métropole [Localité 7] AUVERGNE METROPOLE, celle-ci souhaitant réaliser, notamment dans l'[Adresse 6], à [Localité 8], des travaux de remplacement du réseau d’eau potable existant, des travaux de création d’un réseau séparatif et deux antennes afin de raccorder l'[Adresse 9], travaux qui pourraient avoir une incidence sur les propriétés riveraines, notamment en raison de l’étroitesse de la rue et la nature du sol.
Suivant acte notarié du 18 mai 2021, Monsieur et Madame [H] ont vendu à Madame [G] le bien susmentionné au prix de 245 000 €.
Par actes de commissaire de justice, signifiés le 18 août 2022, Madame [Z] [G] a fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir réfaction du prix de vente et condamnation des époux [H] au paiement d’une somme de 12 405,80 €, somme correspondant aux travaux nécessaires à la mise en conformité de l’habitation, dans le cadre de travaux d’assainissement.
Par acte d’huissier de justice, signifié le 23 février 2023, Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] ont appelé en cause la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG n°22/03283 et RG n°23/01096, ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 20 avril 2023, sous la référence unique RG n°22/03283.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [Z] [G] demande, au visa des articles 1112-1, 1130 et 1589 du code civil, L. 1331-1 du code de la santé publique, de :
Ordonner la réfaction du prix d’achat à hauteur du montant des travaux nécessaires pour la mise en conformité ;En conséquence, condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [F] au paiement de la somme de 12 405,80 €, montant des travaux qui devront être exécutés par Madame [G] ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [H] et Madame [F] à lui payer et porter la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [G] fait valoir qu’elle n’a su que deux jours avant la réitération de la vente que des travaux d’ampleur en matière d’assainissement allaient intervenir, dans la rue de l’habitation qu’elle achetait ; que, sur son questionnement, les vendeurs ne lui avaient fait part que de travaux concernant le réseau d’eau potable et non de travaux, en réalité, plus conséquents ; qu’elle-même a rempli sa propre obligation de se renseigner avant l’achat ; qu’elle se trouvera dans l’obligation de faire procéder elle-même aux travaux sous deux ans ; que les vendeurs ne pouvaient ignorer la survenue de ces travaux et ont fait preuve d’une réticence dolosive à son égard ; qu’ils ont manqué à leur obligation d’information précontractuelle ; qu’elle ne pouvait se dédire, lors de la réitération de la vente, la promesse de vente valant vente, sous peine d’engager sa responsabilité ; que son délai de rétractation était expiré ; que l’information dissimulée était déterminante de son consentement, dans la mesure où, si elle avait su, elle n’aurait pas acheté ou aurait négocié le prix de vente ; qu’elle a fait établir un devis, qui prévoit un coût de travaux de 12 405,80 € ; qu’elle est fondée à obtenir une réfaction du prix correspondant à ce montant.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 février 2024, Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] demandent, au visa des articles 1112-1, 1130, 1137 et 1353 du code civil, de :
Constater que Madame [G] ne rapporte la preuve d’aucune réticence dolosive leur étant imputable au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ;Constater que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de leur part à leur obligation précontractuelle d’information au sens de l’article 1112-1 du code civil ;En conséquence, débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; A titre infiniment subsidiaire et si une quelconque condamnation devait intervenir à leur encontre ;Condamner la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER, à les garantir de l’intégralité des condamnations au regard du manquement au devoir d’information et de conseil qui lui est imputable, constituant une faute civile contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil ;Condamner Madame [G] ou toute partie succombant à leur payer et porter la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner enfin la même ou toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils n’ont commis aucun manquement à leur obligation d’information précontractuelle et n’ont faite preuve d’aucune réticence dolosive ; que la demanderesse ne démontre ni l’existence d’un élément matériel, ni celle d’un élément intentionnel constituant un dol ; qu’elle a reconnu avoir reçu l’information que des travaux allaient intervenir ; qu’eux-mêmes ne l’ont jamais rencontrée avant la réitération de la vente ; qu’ils sont néophytes et n’ont jamais prétendu que les travaux seraient cantonnés au réseau d’eau potable ; qu’ils ont donné les informations nécessaires à l’agence immobilière, laquelle s’est chargée des visites ; qu’ils étaient non comparants lors de l’audience de référé, l’assignation ayant été délivrée alors qu’ils avaient déménagé ; qu’ils ont communiqué l’ordonnance de référé dès qu’ils en ont eu connaissance ; que Madame [Z] [G] n’a fait part d’aucune difficulté devant le notaire instrumentaire et a réitéré la vente sans condition ; que la volonté de tromper n’est pas démontrée ; qu’en tout état de cause, elle avait une obligation de se renseigner ; qu’elle était en mesure de trouver l’information nécessaire ; que le caractère déterminant de l’information n’est pas démontrée ; qu’il n’est pas établi que le prix de vente aurait été négocié, alors que la mise en conformité est une obligation légale et que la réalisation de travaux peut, au contraire, accroître la valeur du bien acquis.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER doit voir sa responsabilité engagée, en sa qualité de professionnelle ayant reçu mandat exclusif de vente ; que si la preuve du défaut d’information était rapportée, l’agence en porterait la responsabilité, eux-mêmes lui ayant fourni tous les éléments nécessaires et devrait les garantir de toute condamnation, eu égard à la faute contractuelle commise à leur encontre, en application de l’article 1231-1 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER demande, au visa des articles 331 du code de procédure civile, 1112-1, 1231-1, 1130 et suivants, 1137 et 1991 du code civil, de :
A titre principal, juger qu’au jour de la réitération de l’acquisition du bien immobilier, Madame [Z] [G] avait connaissance de la nature des travaux d’assainissement qui allaient être réalisés ainsi que leur coût ;En conséquence, débouter Madame [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comprises ;A titre subsidiaire, juger que le seul manquement relatif à la connaissance tardive des travaux d’assainissement qui allaient être réalisés est imputable aux époux [H] ;En conséquence, débouter les époux [H] de leur appel en garantie à son encontre ; En tout état de cause, juger qu’aucune faute ne peut être imputée à son encontre ; En conséquence, débouter les époux [H] et Madame [G] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; Condamner toute partie succombant à lui payer et porter la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER fait valoir que Madame [Z] [G] avait parfaitement connaissance de la nature des travaux devant être effectués dans l'[Adresse 6] ; qu’elle ne démontre pas que les vendeurs lui auraient simplement indiqué qu’il s’agissait de travaux sur le réseau d’eau potable ; que l’information était facile à obtenir par une personne normalement vigilante ; que, lors de la réitération de la vente, tant le notaire que l’agence immobilière l’ont informée des travaux qui allaient être réalisés à bref délai ; qu’elle décidait néanmoins de passer la vente.
A titre subsidiaire, elle oppose la mauvaise foi des vendeurs, en ce qu’ils n’ont transmis le dossier remis à tous les riverains et concernant les travaux envisagés que deux jours avant la réitération de la vente définitive, alors qu’ils possédaient ce dossier depuis plusieurs semaines ; qu’en tout état de cause, elle n’était tenue qu’à une obligation de conseil et de renseignements vis-à-vis de son mandant ; qu’elle n’a commis aucune faute et a communiqué les informations nécessaires dès qu’elles lui ont été fournies.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du18 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I – Sur les demandes de Madame [Z] [G]
Madame [Z] [G] fonde ses demandes, en premier lieu, sur la réticence dolosive des vendeurs et, en second lieu, sur leur manquement à leur obligation d’information précontractuelle.
Sur la réticence dolosive
L’article 1130 du code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. ».
L’article 1137 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
L’article 1138 du code civil dispose que « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant.
Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence. ».
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’intention de tromper de son cocontractant et d’un élément matériel, qui consistera en des manœuvres en vue de le tromper, des mensonges ou bien des réticences dolosives.
En l’espèce, les parties formulent des déclarations contradictoires.
Il n’est ainsi pas possible de déterminer quel était l’interlocuteur de Madame [G], avant la signature du compromis de vente. Les vendeurs contestent l’avoir rencontrée, avant même la réitération de la vente, le 18 mai 2021.
En effet, ils ont conclu un mandat exclusif avec la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, laquelle leur a adressé un courrier récapitulant des visites effectuées (courrier du 21 octobre 2020). Le nom de la demanderesse n’apparaît toutefois pas et l’on ignore si, parallèlement, les vendeurs auraient également présenté personnellement leur bien. Par ailleurs, si le compromis de vente a été signé électroniquement, il n’est pas précisé si cette signature s’est faite à distance ou au sein de l’agence immobilière et il sera noté qu’acquéreur et vendeurs l’ont signé le même jour, à savoir le 10 février 2021.
L’agence immobilière soutient, quant à elle qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires, tout en faisant valoir que la demanderesse avait été informée de manière effective.
Certains éléments sont, cependant, constants, à savoir que :
Madame [G] s’est émue de la présence de marquages au sol devant l’habitation, dans l’allée, au moment de sa visite et elle indique avoir posé des questions à ce sujet ;il lui a été indiqué que des travaux allaient être réalisés dans ladite allée ; le compromis de vente ne mentionne pas les travaux à venir dans l’allée;elle admet avoir été avisée de manière certaine de l’ampleur des travaux litigieux, avant la réitération de la vente, le débat portant sur la date de communication des informations ; l’acte de vente ne mentionne pas lesdits travaux, mais ne fait pas non plus état d’une difficulté quant au consentement de Madame [Z] [G] ; Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] sont profanes en matière d’assainissement, mais également en matière juridique ;il n’a pas été réalisé de diagnostic pour vérifier le raccordement du bien immobilier au réseau collectif (page 20 de l’acte de vente).
Ainsi qu’il l’a été rappelé, il appartient à Madame [Z] [G] de rapporter la preuve, à la fois de la rétention d’informations de la part des vendeurs et de leur intention de la tromper.
Les éléments de la cause et notamment ceux sus-rappelés amènent à considérer que cette preuve n’est pas rapportée.
En effet, Madame [Z] [G] a reconnu expressément avoir été informée de la prévision de travaux à venir. Elle a confirmé également qu’une information complète lui avait été donnée sur lesdits travaux avant la vente. Si elle soutient que cette information a été donnée tardivement et qu’elle ne pouvait faire valoir son droit de rétractation, il n’est pas contestable qu’elle n’a, à aucun moment, devant le notaire instrumentaire, soulevé de difficulté à ce titre, en opposant notamment une exception d’inexécution quant à ses propres obligations découlant de la signature du compromis de vente.
A ce titre, elle n’a évoqué aucunement l’existence d’un vice de son consentement, qui découlerait d’une réticence dolosive des vendeurs, lors de la signature de l’acte.
Au contraire, l’acte de vente précise en page 21, s’agissant de l’assainissement et notamment du raccordement au réseau collectif :
« L’ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle :
* de l’éventuelle non-conformité de l’installation, sans recours contre le VENDEUR et le notaire soussigné,
* de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s’avérer non conforme. »
Si la première partie de la clause peut prêter à confusion, au vu de sa rédaction, en ce qu’elle indique que le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement collectif et qu’il n’a reçu aucune mise en demeure de mettre en conformité l’installation avec les normes existantes, il doit être rappelé, une fois encore, que Madame [Z] [G] ne conteste pas avoir reçu toutes les informations utiles avant la signature de l’acte de vente.
En outre, la juridiction ne dispose pas d’élément technique portant sur les travaux à réaliser sur le bien litigieux. A ce titre, l’ordonnance de référé du 16 février 2021 indique que la collectivité souhaite engager des travaux de remplacement du réseau d’eau potable, de création d’un réseau séparatif et de deux antennes pour raccorder l'[Adresse 9] (et non l'[Adresse 6]). Il ne peut en être déduit que le système d’assainissement de l’immeuble litigieux ne serait pas aux normes ou ne serait pas raccordé, par un autre biais. Il y a lieu de noter que l’article paru sur le site Internet de la commune de [Localité 8], versé aux débats par les défendeurs, mentionne des travaux, ayant pour objectif « l’amélioration des réseaux humides ».
Il s’en évince, en tout état de cause, que Madame [Z] [G] n’a opposé, devant notaire, aucun vice de consentement et a accepté de prendre à sa charge les travaux nécessaires, en cas de non-conformité éventuelle du système de raccordement au réseau collectif, alors même qu’elle reconnaît avoir été informée de l’étendue et de la nature des travaux à engager dans son allée, lors de la signature de l’acte.
En outre, elle ne rapporte pas la preuve de l’intention de ses vendeurs de la tromper. Il ne peut se déduire de la communication de l’ordonnance de référé, postérieurement à la signature du compromis de vente et après l’expiration du délai de rétractation (ces points étant également déclaratifs), que ceux-ci l’auraient fait, le cas échéant, à dessein, en vue de la priver du droit de se rétracter ou de négocier le prix de vente à la baisse.
En conséquence, il convient de considérer qu’il n’existe aucune réticence dolosive de la part des vendeurs, de sorte que les demandes ne sauraient aboutir sur ce fondement.
Sur l’obligation d’information précontractuelle
L’article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. ».
Il appartient à Madame [Z] [G] de rapporter la preuve que les vendeurs détenaient une information déterminante pour son consentement et se sont abstenus de la lui donner.
En l’espèce, elle soutient qu’elle n’avait pas connaissance de l’étendue des travaux engagés dans l'[Adresse 6], avant la signature du compromis de vente et que si elle l’avait su, elle n’aurait peut-être pas contracté ou aurait, en tout état de cause, négocié le prix de vente à la baisse.
Elle verse aux débats un devis de travaux de maçonnerie, établi le 9 décembre 2021, par la S.A.S. SAUVERBAT, d’un montant de 12 405,80 €. Ce coût correspond à un pourcentage de 5,06% du prix de vente de l’immeuble litigieux.
Elle ne fournit pas d’élément technique permettant d’apprécier la nature des travaux devant être réalisés à son domicile, en lien avec ceux engagés par la collectivité dans son allée. La présente juridiction n’est donc pas en mesure de savoir si l’entièreté du devis résulte directement desdits travaux.
Si, sur certains points, cela se déduit des intitulés repris au devis (par exemple : raccordement aux attentes du nouveau réseau communal séparatif pour 350 €HT), pour d’autres, cela s’avère plus discutable (par exemple : travaux intérieurs, notamment sur WC et lavabo).
Il ne peut être ainsi considéré, de manière certaine, que les travaux prévus à ce devis sont rendus nécessaires, en leur totalité, par les travaux engagés par la collectivité, dans l'[Adresse 6]. De ce fait, le tribunal considère que Madame [Z] [G] n’aura pas à engager plus de 12 000 € pour lesdits travaux en lien avec le présent litige.
Le tribunal note également que Madame [Z] [G] a, d’ores et déjà, négocié le prix de vente. Alors que l’immeuble était mis en vente pour 259 000 €, la vente a été conclue moyennant le prix de 245 000 €, soit une baisse de 14 000 €.
La demanderesse était donc parfaitement en mesure de négocier le prix de vente et il n’est pas établi, en tout état de cause, que la valeur du bien aurait dû être revue encore à la baisse, alors même que les travaux organisés par [Localité 7] AUVERGNE METROPOLE tendent à l’amélioration des installations en place et pourraient, tout aussi bien, amener à une revalorisation des propriétés riveraines. Sur ce point, la preuve n’est rapportée ni dans un sens, ni dans un autre.
En outre, ainsi qu’il l’a été indiqué supra, Madame [Z] [G] n’a fait valoir, à aucun moment, devant le notaire instrumentaire, de difficulté quant à la réitération de son consentement et elle a signé l’acte de vente, alors même qu’il est admis que l’information avait été communiquée à ce stade et qu’elle a indiqué faire son affaire personnelle des travaux pouvant être engagés.
Il s’en évince que Madame [Z] [G] ne rapporte pas la preuve que l’information qu’elle déclare tue, avant la signature du compromis de vente, était déterminante de son consentement.
A titre surabondant, il convient de rappeler, qu’elle a admis avoir été informée de la prévision de travaux à venir, dans l'[Adresse 6], à [Localité 8], lors de la visite du bien.
S’il n’est pas possible de connaître de manière certaine la teneur de l’information communiquée, avant la signature du compromis de vente, au vu des déclarations contradictoires des parties, ces éléments auraient dû amener la demanderesse à s’informer par elle-même, par un autre biais.
Au vu des informations d’ores et déjà données et non contestées par Madame [Z] [G], lors de sa visite du bien, il lui appartenait, en effet, de faire quelques vérifications simples.
Or, les travaux à venir étaient de notoriété publique, des marquages étant d’ores et déjà visibles sur le sol, lorsque la demanderesse a visité le bien litigieux.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que la commune a organisé des réunions publiques, pour informer les usagers sur les travaux à venir.
Celle-ci a également communiqué sur ce projet, sur son site Internet. Si elle n’est pas entrée dans les détails, elle explique, toutefois, la nature des travaux futurs et précise différentes échéances, la fin du chantier étant annoncée pour le début d’année 2021.
Les demandeurs produisent, à ce titre, une copie de l’article figurant sur le site Internet de la commune de [Localité 8], aux termes duquel apparaissent notamment les coordonnées de la Direction du cycle de l’eau de [Localité 7] AUVERGNE METROPOLE.
Il s’en évince que les informations nécessaires, circonstanciées, concernant ce projet, étaient facilement accessibles pour les usagers et Madame [G] ne peut soutenir, ainsi, ne pas avoir été en mesure de connaître l’étendue des travaux projetés, avant de s’engager contractuellement.
Ainsi, il convient de considérer qu’elle échoue à rapporter la preuve que Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] auraient manqué à leur obligation d’information précontractuelle.
Les demandes de Madame [Z] [G] ne peuvent donc pas prospérer sur ce fondement et elle sera déboutée de celles-ci.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes reconventionnelles subsidiaires de Monsieur et Madame [H], dirigées contre la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER.
Sur les mesures accessoires
Madame [Z] [G] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la S.C.P. COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à verser à la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER, la somme de 1000 € sur ce même fondement.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à voir ordonner la réfaction du prix d’achat à hauteur du montant des travaux nécessaires pour la mise en conformité ;
DEBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur [H] et Madame [F] au paiement de la somme de 12 405,80 € ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à Monsieur [X] [H] et Madame [O] [F] épouse [H] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à la S.A.R.L. PHMALA IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial CENTURY 21 GESTION IMMOBILIER, la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens, avec distraction au profit de la S.C.P. COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Madame Laura NGUYEN BA, juge ayant délibéré, conformément à l’article 456 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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